Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 nov. 2025, n° 2520226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la mise à exécution de la mesure d’éloignement du 13 août 2021 dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas où il serait admis au titre de l’aide juridictionnelle totale ou, à défaut, à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison l’imminence de son éloignement vers l’Espagne ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir alors que la naissance de sa fille le 17 mai 2022 constitue un élément nouveau devant mettre fin à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant espagnol né le 5 janvier 1981, a, par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 13 août 2021, fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine. Par arrêté du 13 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de trois mois. Le 18 novembre 2025, lors de son pointage hebdomadaire au sein du commissariat centre de police de Nantes, il était retenu et informé qu’il serait éloigné de manière contrainte ce 18 novembre 2025 à 17h, vers l’Espagne. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en invoquant l’atteinte portée aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de la vie privée et familiale et la liberté d’aller et venir.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. A l’appui de sa requête, M. B… se prévaut de la présence sur le territoire français de sa conjointe et de sa fille née le 17 mai 2022. Toutefois, il n’apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de preuve permettant d’établir l’ancienneté et la réalité de son union et de sa vie familiale et ainsi de justifier d’un changement dans les circonstances de fait survenu depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français et après l’expiration du délai imparti pour saisir le juge ou, de manière plus générale, que la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque.
5. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. B…, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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