Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2025, n° 2432128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432128 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler, dans le même délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ou à lui-même si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Vu la requête n°2434031 tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 11 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Si M. A a a formé une demande de titre de séjour le 17 février 2024 auprès du préfet de police de Paris, il est constant que M. A s’est vu notifier le 11 décembre 2024 un arrêté du préfet de police de Paris rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lequel s’est substitué à la décision implicite de rejet contesté. En outre, cet arrêté a fait l’objet d’un recours enregistré le 24 décembre 2024 sous le n°2434031 en cours d’instruction devant le tribunal. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour prise par le préfet de police de Paris est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 2 avril 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432128/6-3
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