Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 29 déc. 2025, n° 2502390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. B… A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre immédiatement l’exécution des mises en demeure de payer du 3 septembre 2025, des saisies administratives à tiers détenteur notifiées à sa banque et à son employeur et de toute nouvelle mesure de recouvrement fondée sur les créances contestées.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la procédure de recouvrement porte une atteinte disproportionnée à ses moyens d’existence, ne lui laissant un revenu net perçu que de 1 336,22 euros, insuffisant pour subvenir aux besoins d’un foyer avec trois enfants ; ces saisies paralysent sa trésorerie et sa capacité à honorer ses charges ; elles aggravent sa précarité financière et sociale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* les mises en demeure de payer sont entachées d’un vice de forme en ce qu’elles ont été adressées à son employeur ;
* les créances de cotisations d’impôt sur le revenu pour les années 2019 et 2020 sont prescrites ;
* le bien immobilier ayant fait l’objet du recouvrement de la taxe sur les logements vacants n’était pas vacant ;
- l’administration n’a pas justifié l’écart de 783,96 euros saisis par rapport aux sommes mentionnées dans les bordereaux de situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’une procédure de mise en recouvrement pour des créances fiscales de taxe foncière et de taxe sur les locaux vacants au titre de l’année 2024, majorées, de taxe foncière, d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2019 et 2023 et de prélèvements sociaux et d’impôt sur le revenu pour les années 2020, 2021 et 2023, majorées, tel que cela ressort des mises en demeure de payer du 3 septembre 2025, qu’il produit à l’appui de sa requête. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des mises en demeure de payer, des saisies administratives à tiers détenteur notifiées à sa banque et à son employeur et de toute nouvelle mesure de recouvrement fondée sur les créances contestées.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le contribuable, qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
D’une part, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des mises en demeure de payer, des saisies administratives à tiers détenteur notifiées à sa banque et à son employeur et de toute nouvelle mesure de recouvrement fondée sur les créances contestées, M. A… se prévaut de l’atteinte disproportionnée à ses moyens d’existence. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’après saisie sur sa rémunération, M. A… perçoit un revenu net de 1 336,22 euros, ce qu’il mentionne dans sa requête. S’il produit une attestation démontrant qu’il a trois enfants à charge, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir le niveau de ses charges et revenus actuels et de ses ressources mobilisables, et ainsi les difficultés qu’il invoque pour le recouvrement des sommes dues. Dès lors, le requérant n’établit pas, en l’état des pièces du dossier soumises à la juge des référés, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, seule susceptible de caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution des décisions contestées.
D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte des dispositions précitées qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
Il résulte de l’instruction que si M. A… demande la suspension de l’exécution des mises en demeure de payer, des saisies administratives à tiers détenteur notifiées à sa banque et à son employeur et de toute nouvelle mesure de recouvrement fondée sur les créances contestées, il n’a introduit aucune requête au fond tendant à contester ces décisions. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions présentées par M. A… à fin de suspension dans la présente requête en référé sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Bovin ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Délai ·
- Destruction ·
- Demande ·
- Administration
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marches ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Affectation ·
- Contrat de travail ·
- Stipulation
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Acte ·
- Action ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Étranger ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Immigration ·
- Autorisation de travail ·
- Expérience professionnelle ·
- Étranger ·
- Diplôme ·
- Ministère ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Détournement
- Justice administrative ·
- Fracture ·
- Urgence ·
- Expertise ·
- Manquement ·
- Cliniques ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Santé
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Obligation ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Notation ·
- Lot ·
- Polynésie française ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Référé précontractuel ·
- Obésité ·
- Candidat ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.