Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2500878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise les 20 et 30 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Guler, avocate désignée d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, les décisions du 10 janvier 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, ou, à titre subsidiaire, la décision du 10 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les conditions prévues à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont cumulatives ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Guler, représentant M. D, présent et assisté par Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et fait valoir que M. D est entré régulièrement en France en 2019 sous-couvert d’un titre de séjour d’une durée d’un an valable en Espagne, qu’il travaille sous-couvert d’un contrat de travail, que sa concubine séjourne irrégulièrement en France ainsi que ses frères et sœurs et que sa mère est décédée.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des audiences.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 31 mars 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. L’intéressé, alors qu’il bénéficiait d’un régime de semi-liberté à la maison d’arrêt de Nanterre, a été interpellé et a été placé en garde à vue le 10 janvier 2025 pour des faits de recel de bien provenant d’un délit commis à Villeneuve-la-Garenne le 9 janvier 2025. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Les décisions contestées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. D.
4. Aux termes de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. D soutient être entré en France en 2019, y résider depuis lors et y être inséré dès lors qu’il travaille sous-couvert d’un contrat de travail et qu’il vit avec sa concubine et leur enfant âgé d’un an et demi à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, la circonstance, au demeurant non établie, que l’intéressé séjournerait sur le territoire français depuis cette date est insuffisante en soi pour établir l’existence d’une vie privée et familiale en France. En outre, si ce dernier indique vivre en concubinage et être le père d’une enfant âgée d’un an et demi dont il aurait la charge, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. En tout état de cause, sa concubine séjourne irrégulièrement sur le territoire français, ainsi qu’il l’a précisé oralement lors de l’audience. Par ailleurs, il ne fait valoir aucune circonstance l’empêchant d’emmener son enfant avec lui et n’apporte pas la preuve d’une contribution à l’entretien et à, l’éducation de cet enfant. Il ne démontre pas davantage que l’ensemble de sa famille serait présent en France ni qu’il serait dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Enfin, M. D ne justifie pas d’une insertion particulière à la société française. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l’objet d’une procédure judiciaire le 1er octobre 2024 pour des faits de violence, a été incarcéré puis, alors qu’il bénéficiait d’un régime de semi-liberté à la maison d’arrêt de Nanterre, a été interpellé et placé en garde à vue le 10 janvier 2025 pour des faits de recel de bien provenant d’un délit commis à Villeneuve-la-Garenne le 9 janvier 2025. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017 puis en 2019 lors de l’audience, n’a pas accompli de démarches afin de régulariser sa situation administrative. En outre, il résulte du procès-verbal d’audition du 10 janvier 2025 que le requérant a explicitement déclaré qu’il ne voulait pas rentrer dans son pays d’origine. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait entaché la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. D, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 9 et alors que l’intéressé ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire français, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a commis, en prenant la décision contestée, ni erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni erreur d’appréciation qui révélerait une méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale comme celui de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, y compris ses conclusions à fin d’injonction, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
P. Bocquet
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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