Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 12 mai 2026, n° 2601505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2026, M. A… B…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille de citoyen de l’Union européenne » ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable et il ne saurait lui être opposé une exception d’autorité de la chose jugée du fait des deux précédentes requêtes qu’il a introduites sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu’il demeure dépourvu de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il existe une présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la préfète du Puy-de-Dôme n’a toujours pas statué sur sa demande de titre de séjour, alors que celle-ci a été déposée il y a près de vingt mois ; du fait de l’irrégularité de sa situation administrative, il est actuellement placé dans une situation d’incertitude et de précarité : en particulier, il ne peut plus exercer régulièrement son activité professionnelle ni percevoir le bénéfice de la prime d’activité par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits au regard de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour pris sur le fondement de ces dispositions, eu égard à sa situation personnelle : sa mère, de nationalité roumaine, est citoyenne de l’Union européenne ; il est scolarisé en France depuis 2018 et y travaille depuis 2020, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée et il bénéficie d’une couverture auprès de l’assurance maladie.
Vu :
la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2502048 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant moldave né le 11 novembre 2001, déclare être entré en France en 2018 accompagné de sa mère, ressortissante roumaine. L’intéressé a depuis lors bénéficié de plusieurs titres de séjours portant la mention « étudiant » dont le dernier est arrivé à expiration le 14 septembre 2024. Le 28 juin 2024, M. B… a déposé une demande de changement de statut en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 15 février 2022 au 14 septembre 2024. L’intéressé a ensuite sollicité le 28 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Dès lors, au regard du changement de statut ainsi opéré, cette demande doit être analysée comme une première demande de titre de séjour et le requérant ne peut, par suite, bénéficier de la présomption d’urgence.
6. D’autre part, si, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, M. B… fait état de sa situation personnelle et des difficultés, notamment professionnelles et financières, nées de l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser, en l’espèce, une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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