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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2515871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515871 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pochard, a demandé au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement n° 2406830 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 24 juin 2025.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n° 2406830 du 24 juin 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 6 janvier et 24 février 2026, présentés pour M. B…, ce dernier demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de respecter l’injonction qui lui a été faite de lui proposer une date de rendez-vous, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 420 euros, à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2406830 du 24 juin 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
Par un jugement n° 2406830 du 24 juin 2025, le tribunal a annulé la décision explicite du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer un rendez-vous à M. B… pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et a enjoint à la préfète de lui fixer une date de rendez-vous dans le délai d’un mois suivant la notification de ce jugement. La préfète du Rhône ne justifie pas avoir pris, à la date du présent jugement, les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 24 juin 2025. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement du 24 juin 2025 aura reçu exécution, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 420 euros, que demande M. B…, à verser à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône si elle ne justifie pas avoir exécuté, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, le jugement du tribunal du 24 juin 2025. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 (cinquante) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 24 juin 2025.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 420 (quatre cent vingts) euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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