Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 9 avr. 2025, n° 2402984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402984 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français.
Elle soutient que :
— elle a passé son permis de conduire en Tunisie le 21 septembre 2022 ;
— elle est arrivée en France pour rejoindre son mari le 10 octobre 2022 ;
— son visa de long séjour valant titre de séjour a été validé le 27 octobre 2022 ;
— elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 16 juin 2023 ;
— sa demande a été prolongée au 7 septembre 2023 et elle n’a obtenu un avis favorable que le 7 novembre 2023, donc au-delà du délai de douze mois depuis la validation de l’OFII ;
— elle n’a pu entamer ses démarches d’échange de permis que le 20 janvier 2024 ;
— lle est actuellement sous couvert d’une carte de séjour temporaire arrivant à expiration le 7 novembre 2024 ;
— le permis de conduire lui est indispensable au quotidien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande d’échange a été présentée par la requérante après l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante tunisienne, a demandé le 20 janvier 2024 auprès de la préfecture du Cher l’échange de son permis de conduire délivré le 21 septembre 2022 par les autorités tunisiennes contre un permis de conduire français. Par la décision attaquée en date du 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que sa demande d’échange n’avait pas été présentée dans le délai d’un an suivant le début de validité de son premier titre de séjour ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 relatif à l’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne, ni à l’Espace économique européen.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D.221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l’application de l’article R. 222-3 du code de la route : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B. – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme B, ressortissante tunisienne, a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour en France validé le 27 octobre 2022. Ainsi, à la date du 20 janvier 2024, qui est celle de dépôt de sa demande d’échange rejetée par la décision attaquée, le délai imparti d’un an pour demander l’échange de permis courant à compter de l’acquisition de la résidence normale en France prévu par les dispositions du I et du II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précitées était expiré. L’intéressée n’établit pas qu’elle n’a pu entamer ses démarches d’échange de permis que le
20 janvier 2024. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de rejeter sa demande d’échange. Dans ces conditions, les moyens de la requérante tirés de ce qu’elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 16 juin 2023, que sa demande a été prolongée au
7 septembre 2023 et elle n’a obtenu un avis favorable que le 7 novembre 2023, donc au-delà du délai de douze mois depuis la validation de l’OFII, qu’elle est actuellement sous couvert d’une carte de séjour temporaire arrivant à expiration le 7 novembre 2024 et que le permis de conduire lui est indispensable au quotidien sont, en tout état de cause, inopérants.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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