Annulation 17 novembre 2025
Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2433485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production enregistrés le 17 décembre 2024 et le 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Peythieu, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 aout 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement ;
- est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il réside en France depuis plus de 10 ans ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Par une décision du 26 février 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les observations de Me Peythieu, représentant M. A…, présent.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1973, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 juillet 2023. Par un arrêté du 29 aout 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. M. A… soutient être entré en France en 2009 et y résider habituellement depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Il en justifie par la production de pièces relatives à chacune de ses années de présence en France depuis cette date, notamment des relevés bancaires, des déclarations de revenus et avis d’imposition, des cartes d’admission à l’aide médicale de l’Etat et des courriers de l’assurance maladie, des attestations d’élection de domicile, des courriers relatifs à diverses démarches administratives effectuées sur le territoire et des documents médicaux. Ces pièces constituent un faisceau d’indices précis et concordants permettant d’établir qu’il a résidé en France de manière habituelle et continue au cours de cette période de dix ans. Par suite, en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris la décision attaquée au terme d’une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d’une garantie, entache sa décision d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Me Peythieu, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peythieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 aout 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Peythieu, avocat de M. A…, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Peythieu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Peythieu et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2017.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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