Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2534998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale d’exécuter la décision du 11 janvier 2021 par laquelle elle a été informée que son dossier de remboursement des retenues pour pension civile versées en trop au Trésor, d’un montant de 536 euros, a été transmis au service compétent.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
3. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale d’exécuter la décision du 11 janvier 2021 par laquelle elle a été informée que son dossier de remboursement des retenues pour pension civile versées en trop au Trésor, d’un montant de 536 euros, a été transmis au service compétent. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de Mme A…, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal par la requérante, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris le 29 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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