Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2304062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, la SAS Cocorico Rando, représentée par Me Gravé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Belvis a interdit la circulation des véhicules motorisés se déplaçant en groupe pour des motifs de loisir sur l’ensemble des voies communales non bitumées et chemins d’exploitation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Belvis une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est revêtu d’une signature illisible en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut de motivation en fait, en ce qu’il fait mention de nuisances environnementales sans les justifier ;
- il a été pris en violation du principe de sécurité juridique dès lors qu’il est intervenu tardivement et qu’il n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière et de dispositions transitoires ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir et à la liberté du commerce et que la mesure présente un caractère disproportionné ;
- il est entaché d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la commune de Belvis, représentée par la SELARL Territoires Avocats, agissant par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Cocorico Rando en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Teles, représentant la commune de Belvis.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cocorico Rando, spécialisée dans l’organisation de randonnées motorisées, a organisé, du 23 au 26 mai 2023, la septième édition de l’évènement « Cathare Moto Trail », circuit touristique permettant la découverte en véhicules deux-roues motorisés du massif des Corbières sur 650 kilomètres de routes et de chemins traversant 87 communes. Par arrêté du 16 mai 2023, le maire de la commune de Belvis, située sur l’itinéraire de la randonnée, a interdit la circulation des véhicules motorisés se déplaçant en groupe pour des motifs de loisir sur l’ensemble des voies communales non bitumées et chemins d’exploitation. La société Cocorico Rando demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules (…) ». Aux termes de son article L. 2213-4 : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques ». Dans l’exercice des pouvoirs de police de la circulation qui lui sont ainsi confiés, il appartient au maire de prendre les mesures adaptées, strictement nécessaires et proportionnées à l’objectif d’intérêt général poursuivi et aux motifs qui les justifient.
3. Pour justifier l’adoption de l’arrêté en litige, le maire de la commune de Belvis s’est fondé sur « la nécessité de préserver les structures des voies » ainsi que sur la protection « des enjeux écologiques présents sur les zones Natura 2000 traversées ». Si la commune fait valoir en défense que le territoire communal est entièrement compris dans la zone Natura 2000 « Pays de Sault », elle ne produit toutefois aucune pièce probante, notamment des procès-verbaux ou des dépôts de plaintes, pour justifier que le passage des participants à la randonnée motorisée « Cathare Moto Trail », organisée depuis 2015 et dont le tracé de l’édition 2023 est identique à celui de l’édition 2021, serait de nature à porter atteinte aux espaces, paysages et sites traversés, ou encore à détériorer de façon anormale les chemins communaux. Il ressort en revanche du dossier d’information déposé en préfecture en vue de la préparation de la course que la vitesse moyenne des participants n’excède pas 25 km/heure et que ces derniers sont regroupés par petits groupes de cinq dans lesquels sont interdits les quads et les 4X4. Par suite, et nonobstant la possibilité pour les usagers concernés d’accéder à la route départementale 613 qui traverse la commune, en interdisant de manière permanente sur l’ensemble des voies communales non bitumées et chemins d’exploitation la circulation de tous les véhicules motorisés se déplaçant en groupe pour des motifs de loisir, l’arrêté en litige, qui n’est pas justifié par des risques avérés pour la conservation des chemins communaux ou la protection des espaces naturels, présente un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées par le maire au regard des pouvoirs de police que celui-ci tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Cocorico Rando est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 du maire de Belvis.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Cocorico Rando, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Belvis la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Belvis le versement d’une somme de 1 500 euros à la société requérante en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Belvis du 16 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Belvis versera à la SAS Cocorico Rando une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Belvis au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cocorico Rando et à la commune de Belvis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
L. Salsmann
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