Rejet 29 septembre 2025
Rejet 26 novembre 2025
Rejet 8 avril 2026
Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 29 sept. 2025, n° 2506475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme B… D…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé le 19 juin 2025 des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D…, ressortissante algérienne née le 14 juin 1987, déclare être entrée en France sous couvert d’un visa de type C valable du 26 novembre 2021 au 26 décembre 2021. Elle a été interpellée et placée en garde à vue le 28 mai 2025 pour des faits de violences habituelles sur mineur par ascendant. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. A… C…, directeur des migrations, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Pris au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il indique notamment le contexte d’édiction de cet arrêté, les éléments de la situation personnelle et administrative de la requérante, sa nationalité, et sa situation au regard du droit au séjour. Il précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et qu’elle n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contenues dans l’arrêté sont suffisamment motivées.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes des décisions contestées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D…. En outre, si Mme D… soutient qu’elle est entrée sur le territoire français régulièrement sous couvert d’un visa, contrairement à ce que relève le préfet dans son arrêté, et produit un visa de type C valable du 26 novembre 2021 au 26 décembre 2021, elle ne produit pas son tampon d’entrée en France, et a déclaré dans son audition du 28 mai 2025 être entrée sur le territoire français le 26 mars 2023 sous couvert d’un visa espagnol. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, Mme D… se prévaut de son intégration en France, où elle a développé des liens personnels, et de la présence en France de sa fille mineure, scolarisée au collège Jean Jaurès à Poissy. Toutefois, la requérante ne justifie pas que la vie familiale avec sa fille ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine où son enfant pourrait être scolarisé. En outre, Mme D… n’établit aucune insertion sociale ou professionnelle. De plus, il ressort de l’arrêté attaqué que la requérante a été interpellée le 28 mai 2025 et placée en garde à vue pour des faits de violences habituelles sur mineur par un ascendant. Enfin, elle n’établit pas être dépourvue de liens personnels ou familiaux dans son pays d’origine, où réside ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à Mme D… un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines s’est fondé sur le fait que celle-ci ne justifiait pas être entrée régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. D’une part, il est constant que M. D… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée en France. D’autre part, si l’intéressée conteste être entrée irrégulièrement en France, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu’elle ne l’établit pas. Par suite, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai en estimant qu’il existait un risque que la requérante se soustrait à l’obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité, dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, qui s’est maintenue irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, n’établit ni la réalité de ses attaches sur le territoire français, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme D… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 28 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 29 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Famille ·
- Référé-suspension ·
- Administration ·
- La réunion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Astreinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Résidence ·
- Certificat
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Enfance ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Autonomie ·
- Service ·
- Atteinte
- Langue française ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Promesse d'embauche ·
- Outre-mer ·
- Recours hiérarchique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Liste ·
- Déclaration de candidature ·
- Consentement ·
- Mention manuscrite ·
- Justice administrative ·
- Signature ·
- Scrutin ·
- Élection municipale ·
- Conseiller municipal ·
- Document officiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
- Police ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Juridiction administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.