Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 17 mars 2026, n° 2520836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée, sous le n°2520836, le 21 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour du 30 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
la décision est entachée de défaut de motivation ;
elle est entachée de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision expresse s’est substituée à la décision implicite et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2529857, les 13 et 29 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 refusant de l’admettre au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police
de lui délivrer, dans les trente jours de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale », à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat un montant de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le refus de séjour a été édicté par un auteur incompétent ;
il est insuffisamment motivé ;
il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il viole les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
il est entaché de défaut d’examen personnalisé ;
il exerce comme plongeur, métier en tension reconnu par l’arrêté du 21 mai 2025 ;
l’obligation de quitter le territoire français a été édictée par un auteur incompétent;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise sur le fondement d’un refus de séjour illégal ;
elle méconnaît l’article 3 de la même convention et les articles 4 et 19-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu des risques de mauvais traitements encourus en raison de la longue présence de l’intéressé sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les observations de Me Cisse, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 31 décembre 1990 au Mali, dont il est un ressortissant, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de police lui a opposé un refus d’admission et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions ainsi que celle de la décision implicite de rejet née avant leur édiction.
2. Les requêtes n° 2520836 et n° 2529857, présentées pour M. A…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande ou sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En premier lieu, par arrêté n°2025-01047 du 26 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, signataire de l’arrêté attaqué, pour édicter les décisions de la nature de celles qui y figurent. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu’il édicte, qui sont donc suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d’admission au séjour aurait été édicté sans examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, les décisions édictées par l’arrêté attaqué l’ont été à la suite du dépôt par M. A… d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, de sorte que ce dernier a pu présenter des observations relatives à sa situation et que le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut, par suite, qu’être écarté comme manquant en fait.
8. En cinquième lieu, il ressort des propres écritures du requérant que l’arrêté attaqué a été pris après avis de la commission du titre de séjour, de sorte que le moyen tiré du défaut de la saisine de celle-ci ne peut qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des articles L. 435-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L.435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
10. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Si M. A… invoque son insertion sociale par l’activité salariée de plongeur qu’il exerce, dont il ne ressort au demeurant pas de l’arrêté du 21 mai 2025 susvisé qu’il y serait visé pour l’Ile-de-France, les bulletins de paie qu’il produit remontent au mois de juin 2023, de sorte que l’insertion professionnelle invoquée présente un caractère récent. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
12. En septième lieu, si M. A… se prévaut de son séjour en France dont la durée serait de bientôt dix années et soutient y être inséré socialement, il n’établit pas cette dernière circonstance, l’activité salariée qu’il exerce présentant, ainsi qu’il a été dit, un caractère récent, de sorte qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de police n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.
13. En huitième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en édictant les décisions en litige, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. En neuvième lieu, le refus d’admission au séjour n’étant pas illégal, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
15. En dixième et dernier lieu, si M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 19-2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, compte tenu des risques de mauvais traitements encourus dans son pays d’origine en raison de sa longue présence sur le territoire français, il ne précise pas ces risques, de sorte que le moyen ne peut qu’être écarté comme n’étant pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n°2520836 et 2529857 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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