Annulation 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 28 mars 2023, n° 2002326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2020 et 21 décembre 2021, la société Rey Frères, représentée par Me Payet-Morice, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 917 émis à son encontre le 7 novembre 2019 pour un montant de 8 858,12 euros par l’OPAC de la Savoie et de la décharger des sommes correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’OPAC de la Savoie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— le titre est illégal faute d’avoir été précédé d’une tentative de règlement amiable en application du 1er alinéa de l’article 50 du CCAG travaux 2009 ;
— le titre est illégal en l’absence de signature de l’ordonnateur conformément à l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne porte pas sur une créance liquide, certaine et exigible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, l’OPAC de la Savoie, représenté par la SCP Girard-Madoux, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OPAC soutient que la requête est tardive et conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 9 décembre 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 30 décembre 2021, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 février 2022.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
— et les observations de Me Artusi, représentant l’OPAC de la Savoie.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rey Frères s’est vue confier par l’OPAC de la Savoie le lot chauffage/plomberie/ventilation dans le cadre de l’opération de construction de l’immeuble « Harmonie » situé à Aix-les-Bains. La réception de ces travaux est intervenue le 13 juin 2017. Constatant des dysfonctionnements sur l’installation solaire, l’OPAC a adressé à la société Rey Frères le 26 juillet 2018, un bon de commande tendant à la reprise de l’installation solaire pour un montant de 31 664 euros. Les travaux afférents à ce bon de commande n’ont été ni payés ni réceptionnés. Fin juillet 2019, la société Rey Frères est intervenue pour réaliser un rinçage du circuit solaire. Début août 2019, les locataires de l’immeuble ayant constaté la présence de mousse dans l’eau du robinet, l’OPAC a mis en œuvre diverses mesures conservatoires pour un montant total de 8 858,12 euros. L’OPAC, estimant que la survenance de ces désordres était imputable à la société Rey frères, a émis à son encontre le titre exécutoire contesté en remboursement des frais engagés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
3. L’OPAC ne justifie pas de la notification du titre du 7 novembre 2019, antérieurement au mail de la trésorerie du 2 mars 2020 le communiquant à la société Rey Frères. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 17 avril 2020 doit être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation et de décharge :
4. En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. /En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. /Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. »
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
6. En l’absence de production par l’OPAC du bordereau de titre de recettes signé, la société Rey Frères est fondée à soutenir que le titre de recette en litige est irrégulier en la forme et doit être annulé.
7. En deuxième lieu, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l’article 81 du décret du 29 décembre 1962. En application de ce principe, l’OPAC de la Savoie ne pouvait mettre en recouvrement les sommes litigieuses sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge du requérant.
8. En l’espèce le titre litigieux mentionnait en objet « rbt sinist Harmonie FC 97 » mais ne comportait aucune référence au courrier LRAR du 18 octobre 2019 qui détaillait les factures dont le remboursement était sollicité. Par suite, la seule mention figurant sur le titre exécutoire n’explicite pas suffisamment les bases de liquidation de celui-ci.
9. En troisième lieu, l’OPAC fait valoir que la présence de mousse dans les canalisations s’explique par l’injection par erreur du produit de rinçage du circuit solaire dans le réseau d’eau sanitaire de l’immeuble. Si la présence de mousse dans le réseau d’eau sanitaire est établie par les pièces du dossier, aucune pièce technique n’est versée au débat permettant d’imputer cette mousse à la présence de produit de rinçage ou d’un autre polluant. En outre, la société fait valoir sans être contredite sur ce point qu’il n’y a pas de communication entre les réseaux d’eau sanitaire et potable, d’une part, et le système de chauffage solaire, d’autre part, ces réseaux étant rendus indépendants par un échangeur à plaque et par un clapet anti-retour qui n’ont pas été identifiés comme étant défaillants. Dès lors, en l’absence de caractère certain de la créance en litige, la société est fondée à demander la décharge de la somme de 8 858,12 euros mise à sa charge par le titre contesté.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. . Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OPAC de la Savoie la somme de 1 500 euros. Les conclusions présentées par l’OPAC, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 7 novembre 2019 est annulé et la société Rey Frères est déchargée des sommes correspondantes.
Article 2 : L’OPAC de la Savoie versera à la société Rey Frères la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’OPAC de la Savoie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Rey Frères et à l’Office public de l’habitat de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d’Argenson, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
F. A
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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