Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2413709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413709 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 1er mars 2024, le 8 avril 2024 et le 15 novembre 2025, M. B… A…, forme opposition à la contrainte émise le 15 décembre 2023 pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 434,27 euros constitué sur la période du 1er février 2013 au 28 février 2013.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a été enregistrée le 1er mars 2024 ;
- sa locataire a quitté les lieux le 28 février 2013, dès lors le calcul du montant de l’indu est erroné ;
- la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de M. A…,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a perçu l’allocation de logement familiale en sa qualité de bailleur d’un appartement situé traverse des rosiers à Marseille. Il forme opposition à la contrainte émise le 15 décembre 2023 pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 434,27 euros constitué sur la période du 1er février 2013 au 28 février 2013.
Sur l’irrecevabilité soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « (…) le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure (…) reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ».
3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l’expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale (CSS), applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile (CPC), l’opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c’est-à-dire expédiée en cas d’envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n’est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
4. Alors que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône oppose la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’opposition à contrainte, il résulte de l’instruction que l’opposition à la contrainte du 15 décembre 2023 notifiée à M. A… le 26 février 2024 par voie d’huissier a été enregistrée auprès du tribunal administratif de Marseille le 1er mars 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours prévu par les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense, et tirée de la tardiveté de la requête, doit être rejetée.
Sur la contrainte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil. ». Aux termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. ».
6. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 832-1, L. 832-2 et R. 832-2 du code de la construction et de l’habitation, et de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale (CSS) que si l’aide personnalisée au logement (APL) est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’APL se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du CSS, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du tableau produit en défense, que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a adressé une 1ère mise en demeure à M. A… le 5 juin 2013, la date de notification étant au demeurant illisible, suivie d’une seconde mise en demeure datée du 10 septembre 2015, notifiée le 15 septembre 2015. Dès lors que ce deuxième acte interruptif de prescription a été émis plus de deux ans après la mise en demeure du 5 juin 2013, sans que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône rapporte la preuve que cet acte a été notifié au plus tôt le 10 septembre 2013, M. A… est fondé à soutenir que la créance en litige est prescrite en application des dispositions précitées, dès lors qu’il n’est pas établi qu’un délai inférieur à deux ans sépare les deux premiers actes interruptifs de prescriptions adressés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être accueillie, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés en défense.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte émise le 15 décembre 2023 pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 434,27 euros constitué sur la période du 1er février 2013 au 28 février 2013 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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