Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2500349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025 et les pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 24 janvier et 9 juin 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Ben Ayed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’une dénaturation des faits ;
-le caractère stéréotypé tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux a empêché un examen sérieux de sa situation professionnelle ;
-le préfet a commis un détournement de procédure dès lors que sa première demande de titre de séjour n’a pas été sollicitée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
-l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il exerce une activité professionnelle dans un métier en tension ;
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili relatif au programme « vacances-travail » signé à Paris le 8 juin 2015,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Ben Ayed, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant chilien né le 21 décembre 1996, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L.421-1, L.421-3 et L. 435-1 du code du l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 31 mai 2024. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Par ailleurs, 2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ».aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ».
3. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. A… C…, le titre sollicité, notamment au motif qu’il ne justifiait pas de la production d’un visa de long séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est entré en France le 3 juin 2023 sous couvert d’un visa D « vacances-travail » valable jusqu’au 2 juin 2024. Il est constant que l’intéressé a déposé une première demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.421-1 et L.421-3 du code du l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 31 mai 2024. Le requérant disposait dès lors à la date de sa demande de titre d’un visa long séjour en cours de validité. En outre, M. A… C… est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er janvier 2024 au sein de la société « Super Italia » lequel a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2024. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. A… C… le titre de séjour sollicité au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du même code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour :4° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa dispensant de titre de séjour, d’une durée maximale de douze mois et portant la mention « vacances-travail » ;
5. A supposer que le préfet des Alpes-Maritimes, qui fait valoir dans son mémoire en défense, qu’en application des dispositions précitées de l’article 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne puvait se maintenir sur le territoire au-delà d’une durée de séjour d’un an, ces dispositions sont inopérantes dès lors qu’elles visent les seuls cas permettant qu’un étranger muni d’un visa de longue durée portant la mention " vacances-travail » soit dispensé de demander une carte de séjour pendant la durée de ce visa. Cette demande de substitution de motif est donc inopérante dès lors qu’une éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice relevé au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser M. A… C…, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A… C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
A. Myara
N. Soler
La greffière,
Signé
S. Génovèse
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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