Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 oct. 2025, n° 2507627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le ministère de l’intérieur a refusé de procéder à son inscription à l’examen professionnel d’attaché principal d’administration de l’État au titre de l’année 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à son inscription, ou à défaut, de lui permettre de régulariser son dossier dans un délai déterminé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507532 du 7 août 2025 du juge des référés du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; /(…)/ ». En outre, l’article R. 612-5-2 du même code dispose que : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. (…) ».
2. Par une ordonnance n° 2507532 du 7 août 2025, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le ministère de l’intérieur a refusé son inscription à l’examen professionnel d’attaché principal d’administration de l’État au titre de l’année 2026, au motif notamment qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet intervenue le 11 août 2025, ainsi que le courrier de notification de cette ordonnance l’invitait à le faire, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A… est réputé s’en être désisté, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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