Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 août 2025, n° 2514015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Veillat à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité issue, d’une part, du fait qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine où il encourt un risque de persécution et, d’autre part, de son état dépressif ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnait les articles L. 522-1 à L. 522-3, R. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité et qu’il n’est pas démontré qu’il a bénéficié d’un entretien dans une langue qu’il comprend.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 14 août 2025 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Veillat représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant soudanais né le 6 octobre 2001, déclare être entré en France le 9 avril 2024. L’intéressé a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 octobre 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 avril 2025. Le 29 juillet 2025, l’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII de Malakoff lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que M. B… présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII de Malakoff n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation du requérant avant d’édicter la décision contestée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé. ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. »
7. En l’espèce, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par M. B… que ce dernier a bénéficié, le 29 juillet 2025, d’un entretien effectué par un agent de l’OFII avec l’aide d’un interprète en arabe soudanais, langue que M. B… comprend. En outre il ressort de la même fiche que M. B… n’a présenté aucun document à caractère médical au cours de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9. En l’espèce, pour refuser d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, l’OFII lui a opposé, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. M. B…, qui ne conteste pas le bien-fondé de ce motif, soutient se trouver dans une situation de vulnérabilité en raison, d’une part, de l’impossibilité de retourner dans au Soudan où il encourt un risque de persécutions et, d’autre part, des importants problèmes psychiques dont il est atteint.
10. Toutefois, si le requérant soutient qu’il ne peut retourner au Darfour dès lors que cette région soudanaise connait de violents affrontements entre communautés depuis 2019, il n’apporte ni précision ni pièce sur ses liens avec cette région, ainsi que sur la nature et l’actualité des risques personnels qu’il encourrait en cas de retour au Soudan. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile présentée sur ce fondement a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 9 octobre 2024, confirmée par une décision de la CNDA du 3 avril 2025, cette dernière relevant que les explications du requérant n’avait permis d’établir ni sa nationalité ni sa provenance alléguée.
11. En outre, si M. B… produit un certificat du pôle médical de l’association « Coordination de l’accueil des familles demandeuses d’asile » daté du jour même de la décision attaquée mentionnant un stress post-traumatique accompagné d’idées suicidaires, ainsi qu’une prescription d’un antidépresseur datée du même jour, la décision contestée n’a ni pour objet, ni pour effet, de le priver d’une prise en charge de sa pathologie. En outre, ainsi qu’il a été exposé au point 7, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a présenté aucun document à caractère médical au cours de son entretien de vulnérabilité avec les services de l’OFII. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. RobertLe greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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