Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2504225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et complet ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure ;
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 8 avril 1991, est entré en France le 18 août 2019, sous couvert d’un visa court séjour valable du 15 août 2019 au 15 septembre 2019. Il a sollicité, le 13 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025 du préfet de l’Hérault portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet de l’Hérault a considéré que l’intéressé étant, à la date de sa demande, dépourvu du visa long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. B… en indiquant que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet de l’Hérault se serait estimé en compétence liée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant et qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans dans son pays d’origine, où il ne justifie pas être isolé. Il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, constituées essentiellement de factures d’opérateur de téléphonie mobile, de tickets de caisse et de factures commerciales, ainsi que de quelques prescriptions médicales à partir de l’année 2021, qu’il aurait séjourné de manière continue sur le territoire français depuis son arrivée au mois d’août 2019, à l’exception de la période courant du mois de juin 2023 au mois de novembre 2024 pendant laquelle il a travaillé. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, des conditions et de la durée de son séjour en France, et même s’il justifie d’une activité professionnelle pendant 17 mois, M. B… n’établit pas qu’il aurait transféré sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas fait une application manifestement inexacte de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas non plus entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. En outre, pour les mêmes motifs, l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé ne méconnaît pas les stipulations précitées et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, la décision contestée ne méconnaît pas l’article 3 de l’accord franco-marocain.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l’Hérault a examiné avec précision chacun des quatre critères énoncés par la loi en les mettant en regard de la situation administrative, personnelle et familiale de M. B…. Il a relevé que celui-ci, bien que ne représentant pas une menace pour l’ordre public et n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, ne justifiait pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, et eu égard également à la durée limitée à trois mois de l’interdiction de retour, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 21 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée de trois mois présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Plein emploi ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Isoloir ·
- Bureau de vote ·
- Neutralité ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Village
- Logement ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Épouse ·
- Couple ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Sexe ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Permis de conduire ·
- Départ volontaire
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Refus ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Réseau ·
- Associations ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Syndicat ·
- Propriété
- Préjudice ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Surveillance ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Responsabilité ·
- Fait générateur ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés coopératives ·
- Coopérative agricole ·
- Producteur ·
- Taxes foncières ·
- Doctrine ·
- Exonérations ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Tiers ·
- Procédures fiscales
- Jury ·
- Diplôme ·
- Visioconférence ·
- Ouvrier ·
- Éducation nationale ·
- Classes ·
- Certification ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Évaluation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Soudan ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Entretien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.