Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 janv. 2026, n° 2305485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Zéphyr Avocats (Me Manya), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le ministre de la justice a refusé le détachement de Mme B… en qualité de policière municipale au sein de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer une autorisation de détachement ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le signataire de cette décision était incompétent pour ce faire ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission consultative paritaire ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il appartient à l’Etat pour refuser son détachement de démontrer que son maintien en fonction est indispensable et que les nécessités de service sont établies ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique relatives au droit à la mobilité ;
Par courrier du 9 avril 2025, une mise en demeure de produire a été adressée au garde des sceaux ministre de la justice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le garde des sceaux ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme Leravat pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, surveillante pénitentiaire, exerce ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Saint-Etienne La Talaudière. Par un courrier du 4 avril 2023, la maire de la commune de Saint-Laurent-du Maroni a informé Mme B… qu’elle était favorable, dans le cadre d’un détachement, à son recrutement en qualité de policière municipale et a transmis cette même information au garde des sceaux, ministre de la justice. Par un courrier du 18 avril 2023, Mme B… a sollicité son détachement au sein de la commune de Saint-Laurent du Maroni (Guyane) comme policière municipale. Par décision du 13 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni du refus de cette demande de détachement. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision ministérielle du 13 juin 2023, qui au regard de son contenu, doit être regardée comme portant refus de sa demande de détachement.
En premier lieu, par un arrêté du directeur de l’administration pénitentiaire du 1er juin 2023 portant délégation de signature au sein de la direction de l’administration pénitentiaire, publié au Journal officiel de la République française du 8 juin 2023, Mme C…, attachée principale d’administration, cheffe du bureau de la gestion des personnels, a reçu délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions, hors décret, dans la limite des attributions de son bureau. Il n’apparaît pas que la décision en litige, portant refus de détachement d’une surveillante pénitentiaire, ne ressortirait pas des attributions de ce bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative rejette une demande de détachement qui n’est pas de droit n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposant la motivation des décisions refusant une autorisation doit être écarté comme inopérant. En outre, en tout état de cause, un tel moyen manque en fait dès lors que la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et précise notamment que le refus de détachement opposé est fondé sur des raisons de nécessité du service et du sous-effectif en personnel de l’établissement pénitentiaire de Saint-Etienne.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version applicable au litige : « Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat occupant du personnel remplissant les conditions déterminées à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 et sous réserve des exceptions et dérogations qui pourront être prononcées par application de l’article 10 de ladite loi, il est institué des commissions administratives paritaires suivant les règles énoncées au présent décret ». Aux termes de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version applicable au litige : « I.- Les commissions administratives paritaires connaissent : / 1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ; / 2° Des questions d’ordre individuel relatives : / a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu’il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ; / b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ; / c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; / (…°)V.- Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.
Mme B… soutient que la décision en litige aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire. Toutefois, les dispositions de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version applicable au litige, précitées au point 4, fixent une liste limitative des décisions pour lesquelles une consultation de la commission administrative paritaire est requise. A la date de la décision en litige, le refus de détachement ne figurait pas dans une telle liste. Par suite la requérante ne citant aucun texte législatif ou règlementaire pertinent imposant, qu’à la date de la décision en litige, cette commission soit consultée préalablement à une décision de refus de détachement, le moyen tiré du vice de procédure à ne pas avoir consulté une telle commission administrative paritaire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. (…) Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande ».
Pour refuser le détachement demandé par Mme B…, l’administration a opposé le motif tiré « des nécessités de service et du sous-effectif en personnel de surveillance ». En défense, pour justifier un tel refus, le ministre précise qu’à la date de la décision attaquée le taux de couverture de l’effectif disponible au sein du centre pénitentiaire de Saint-Etienne La Talaudière était seulement de 89,40% dans un contexte de 9 postes de surveillants non remplacés et d’autres départs prévus. Il indique également que le taux de personnel pouvant prétendre aux congés bonifiés s’élève à 47 %, et atteignant 55 % des effectifs au sein des équipes locales de sécurité pénitentiaire et 61,9 % en équipe de roulement. Il mentionne que la prison de Saint Etienne La Talaudière est en surpopulation carcérale et qu’à la date de la demande de détachement de Mme B…, les effectifs de détenus écroués ont augmenté, portant la densité carcérale autour de 146 % pendant plusieurs mois. Le ministre produit également l’avis défavorable du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Saint-Etienne daté du 21 avril 2024, et donc établi antérieurement à la décision en litige, qui expose les mêmes éléments circonstanciés. Ces données factuelles et détaillées ne sont pas contestées par la requérante. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante se borne à produire un document « concours national pour le recrutement de surveillants et surveillantes de l’administration pénitentiaire à affectation nationale ouvert au titre de l’année 2023 » sans autre précision utile sur l’affectation ultérieure de ceux-ci à l’issue de leur formation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la justice aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant le détachement de l’intéressée pour le motif tiré des nécessités du service.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique : « L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière., suivi ou non d’intégration ; (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, dès lors que le détachement de Mme B… n’était pas un détachement de plein droit mais demeurait soumis à l’appréciation des nécessités du service, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a fait entrave à son droit à la mobilité prévu par les dispositions de l’article L. 511-4 du code général de la fonction publique. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du ministre de la justice du 13 juin 2023 et, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
Mme Cottier, présidente
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Cottier
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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