Rejet 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 avr. 2024, n° 2304310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020 sous le numéro 2006820 et des mémoires enregistrés les 14 et 18 mars 2024, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier, représentée par Me Baboulat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 dans les rôles de la commune de Noirmoutier-en-l’Île ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours relève de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales et ne peut donc être interprété comme étant un recours pour excès de pouvoir ;
— la condition d’affectation permanente à usage agricole des bâtiments est remplie dès lors qu’il n’y a pas d’arrêt d’activité même hors saison de production ;
— la condition d’affectation exclusive des bâtiments est également satisfaite ; elle entend se prévaloir de la doctrine administrative BOI-IF-TFP-10-50-20-20 n° 230 qui admet, conformément à l’article L. 522-5 du code rural, qu’une société coopérative agricole peut réaliser au plus 20 % de son chiffre d’affaires avec des achats effectués auprès de tiers ; ce seuil se calcule en prenant uniquement « les produits agricoles achetés à des tiers qui ne doivent pas dépasser 20 % du chiffre d’affaires de la branche collecte, vente » conformément à la doctrine administrative référencée BOI-IS-CHAMP-30-10-10-20 (n° 250 et 260) et BOI-IS-CHAMP-30-10-10-10 (n°390) ; avec plus de 97 % des achats effectués par la coopérative auprès de ses associés coopérateurs en 2018, les moyens mis en œuvre par la coopérative correspondent bien aux besoins collectifs des associés coopérateurs ;
— il n’y a pas lieu d’exclure les locaux et les surfaces utilisés pour des activités non agricoles du bénéfice de l’exonération prévue par le 6° de l’article 1382 du code général des impôts ainsi que les bureaux et les surfaces extérieures dès lors qu’ils s’inscrivent dans le prolongement des activités agricoles de ses associés producteurs ; elle entend se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI C-1-05 n° 9 du 11 juin 2005 actualisée au BOI-IF-TFB-10-50-20-10 n° 520 ; elle est en droit de bénéficier des réponses ministérielles n°19664 à M. A, sénateur (JO Sénat 13 janvier 2000) n° 76120 à M. B, député (JOAN 10 janvier 2006) et de la lettre du 27 avril 1999 de la direction de la législation fiscale adressée à la fédération des coopératives d’approvisionnement et de coopération qui prévoient que les bâtiments administratifs, techniques, voire magasins de vente faisant partie d’un même bâtiment ou d’un ensemble affecté à un usage agricole et les bâtiments de stockage (silos) servant de support à une antenne de téléphonie ne sont imposables que pour la surface aménagée pour l’activité extra-agricole sans remettre en cause l’exonération de la totalité du bâtiment.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2020 et le 29 mars 2024 (ce dernier non communiqué), le directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCA des producteurs de Noimoutier ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2021 sous le numéro 2102990 et des mémoires enregistrés les 14 et 18 mars 2024, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier, représentée par Me Baboulat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa requête enregistrée sous le numéro 2006820.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCA des producteurs de Noirmoutier ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée le 25 mars 2023 sous le numéro 2304310 et un mémoire enregistré le 18 mars 2024, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier, représentée par Me Baboulat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de sa requête enregistrée sous le numéro 2006820.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Penhoat,
— les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
— et les observations de Me Baboulat, représentant la société coopérative des producteurs de Noirmoutier.
Une note en délibéré, présentée pour la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier, a été enregistrée le 24 avril 2024 dans l’ensemble des dossiers.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier a pour objet social de collecter et stocker la production des pommes de terre de ses 25 associés coopérateurs situés sur l’île de Noirmoutier afin de procéder à leur conditionnement et d’assurer leur écoulement. Les services fiscaux ont émis, au titre de l’année 2018, un rôle initial de taxe foncière concernant les installations de la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier pour un montant de 8 994 euros. A l’issue d’un contrôle, le service a procédé à une révision de la valeur locative des installations de la société coopérative en corrigeant une insuffisance déclarative sur le métrage des surfaces extérieures à usage de circulation et de stationnement. Il en est résulté un rôle de supplémentaire de taxe foncière au titre de l’année 2018 émis le 16 octobre 2019 pour un montant de 19 321 euros qui a fait l’objet d’un dégrèvement partiel d’un montant de 3 048 euros par une décision du 13 mai 2020. Les services fiscaux ont également émis, au titre des années 2019 à 2022, des rôles de taxe foncière concernant les installations de la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier. Par ses requêtes numérotées 2006820, 2102990 et 2304310, qui présentent à juger des questions semblables et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018, de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties restant en litige établie au titre de la même année ainsi que des taxes foncières établies au titre des années 2019 à 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions par lesquelles l’administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition, qui ne peut être contestée qu’à l’appui d’une demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions correspondantes. Ainsi les conclusions des requêtes tendant à l’annulation des décisions par lesquelles l’administration fiscale a statué sur les réclamations de la société requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1382 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage () b. Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles () constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent () ». L’exonération de taxe foncière prévue par les dispositions précitées s’applique aux bâtiments affectés à un usage agricole par une société coopérative agricole sous réserve qu’elle fonctionne conformément aux dispositions légales qui la régissent.
4. En faisant expressément référence aux conditions de l’exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d’usage agricole qu’elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel. Pour l’application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens. Une activité conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, dans un cadre commercial, ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l’activité conduite pour le compte de tiers a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des coopérateurs.
5. Il résulte de l’instruction que la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier développe dans ses locaux une activité commerciale tendant à la fabrication de préparations culinaires dont la matière première n’est pas fournie exclusivement par ses membres et commercialise également des produits locaux en provenance de tiers. Il ne résulte pas de l’instruction que les opérations conduites avec les tiers ont eu pour effet de compenser une réduction temporaire de l’activité conduite pour le compte de ses associés coopérateurs.
6. En second lieu, d’une part, selon l’article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime, qui reprend les dispositions de l’article 6 de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972, lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d’une société coopérative agricole, dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires annuel. D’autre part, le paragraphe 4 bis de l’article 3 des statuts de la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier dispose que « la société pourra, en application de l’article L.522-5 du code rural, traiter toutes opérations correspondant à son objet statutaire avec des tiers non-associés dans une proportion qui ne pourra excéder le cinquième de son chiffre d’affaires annuels ».
7. Il résulte de l’instruction que la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier effectuait des opérations avec des tiers non adhérents, notamment la société Pom’Alliance, dans une proportion excédant le cinquième du chiffre d’affaires réalisé sur les exercices concernés. La société ne conteste pas sérieusement le dépassement de ce ratio en se référant à la part des seuls achats réalisés auprès des tiers non associés.
8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 7 que les bâtiments appartenant à la société coopérative agricole requérante ne peuvent être regardés comme affectés à un usage agricole et que son fonctionnement n’était pas conforme aux dispositions légales qui régissent une société coopérative agricole. Par suite, elle ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1382 du code général des impôts au titre des années litigieuses.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration () ».
10. En premier lieu, selon la doctrine administrative BOI-IF-TFP-10-50-20-20 : 230/ L’article 1382-6° du CGI exige, pour l’octroi de l’exonération, que les sociétés coopératives agricoles et les collectivités agricoles soient constituées et fonctionnent conformément aux dispositions légales qui les régissent. Par exemple, les immeubles, le matériel et l’outillage appartenant à une société coopérative agricole peuvent être utilisés par une société d’intérêt collectif agricole dont elle est membre ou par une autre société coopérative. La société coopérative conserve son droit à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. En revanche, une société coopérative de production, de transformation ou de vente de produits agricoles qui réalise sans autorisation spéciale avec ces tiers non coopérateurs plus de 20 % de son chiffre d’affaires annuel doit être regardée comme ne fonctionnant pas conformément aux règles qui la régissent et ne peut, dès lors, être admise au bénéfice de l’exonération de la taxe foncière.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le fonctionnement de la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier n’est pas conforme aux dispositions légales qui régissent une société coopérative agricole. Ainsi, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier, qui ne rentre pas dans les prévisions du paragraphe 230 de la doctrine administrative précitée, n’est pas fondée à en revendiquer le bénéfice sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
12. En deuxième lieu, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier ne peut utilement se prévaloir des doctrines référencées BOI-IS-CHAMP-30-10-10-20 (n° 250 et 260) et BOI-IS-CHAMP-30-10-10-10 qui ont trait à l’impôt sur les sociétés.
13. En troisième lieu, la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier ne peut davantage utilement se prévaloir de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-TFB-10-50-20-10 ainsi que des réponses ministérielles n°19664 à M. A, sénateur, publiée au Journal officiel du Sénat du 21 octobre 1999 et n° 76120, à M. B, député, publiée au Journal officiel 10 janvier 2006 de l’Assemblée Nationale qui ont trait aux seuls bâtiments des exploitations rurales.
14. Enfin, si la société coopérative requérante invoque une lettre du 27 avril 1999 de la direction de la législation fiscale adressée à la fédération des coopératives d’approvisionnement et de coopération, dont elle ne précise pas les références, cette lettre ne constitue pas, en tout état de cause, une doctrine administrative opposable au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâtie auxquelles la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier a été assujettie au titre des années 2018 à 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2006820, 2102990, 2304310 de la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société coopérative agricole des producteurs de Noirmoutier, au directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Ouest et au directeur par intérim de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Penhoat, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
A. PENHOATLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2006820-2102990-2304310
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 72-516 du 28 septembre 1972
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code rural
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