Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 23 avr. 2025, n° 2206594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2022, le 7 septembre 2022, le 13 mars 2023 et le 9 novembre 2023, M. D A B et l’association Château d’Esquelbecq (ACDE), représentés par la société civile professionnelle (SCP) Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner le SIDEN-SIAN à leur verser, à l’un ou l’autre, la somme de 300 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en raison de l’envasement des douves du château d’Esquelbecq ;
2°) en cas d’expertise ordonnée avant dire droit, de mettre à la charge du SIDEN-SIAN l’avance du montant des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du SIDEN-SIAN une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les eaux usées de la commune, ainsi que les eaux pluviales de la voirie, se déversent dans le réseau hydraulique privé du château provoquant son envasement, suite au comblement d’un fossé rue de la gare en 1977, remplacé par un tuyau géré par le SIDEN-SIAN, engageant la responsabilité pour faute de ce syndicat en charge de la gestion du réseau d’assainissement communal ;
— la canalisation précitée est un ouvrage public à l’origine de l’essentiel du préjudice anormal et spécial pour les douves du château d’Esquelbecq, de sorte que la responsabilité du SIDEN-SIAN est engagée au titre d’un défaut d’entretien ;
— la responsabilité pour faute du SIDEN-SIAN est engagée en raison des promesses non tenues de ce syndicat qui a laissé entendre qu’il serait un acteur important des travaux à effectuer, méconnaissant le principe de confiance légitime ;
— il ne saurait supporter seul la charge des travaux de remise en état des douves sans méconnaître le principe le principe d’égalité devant les charges publiques ;
— le coût de la remise en état du système hydraulique du château étant évalué à au moins 500 000 euros hors taxes, la part de responsabilité du SIDEN-SIAN au titre de l’envasement des douves pourra être fixée à 300 000 euros ;
— l’ACDE a dû arrêter ses programmes en raison de l’état du réseau hydraulique du château.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2023, le 25 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, le SIDEN-SIAN, représenté par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’association Château d’Esquelbecq n’établit pas sa qualité ou son intérêt à agir ; elle ne justifie pas de la compétence de son président pour agir ;
— les autres moyens soulevés par M. A B et par l’association des amis du château d’Esquelbecq ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que le dommage trouve son origine dans une canalisation exploitée dans le cadre du service public de l’assainissement et que le château d’Esquelbecq est raccordé au tout-à-l’égout.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 26 février 2025.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée pour le SIDEN-SIAN, a été enregistrée le 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lachal, de la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, représentant M. A B et l’ACDE, et de Me Baumgartner, substituant Me Landot, représentant le SIDEN-SIAN.
Une note en délibéré présentée pour le SIDEN-SIAN a été enregistrée le 7 avril 2025.
Une note en délibéré présentée pour M. A B et l’ACDE a été enregistrée le 8 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire du château d’Esquelbecq, monument historique classé entouré de douves. Imputant l’envasement de ces douves à un tuyau du syndicat mixte SIDEN-SIAN, M. A B, également président de l’association Château d’Esquelbecq (ACDE), s’est rapproché de ce syndicat en charge du réseau d’assainissement sur la commune d’Esquelbecq en vue d’obtenir une participation financière aux travaux de leur remise en état. Par un courrier du 2 juin 2022, reçu le lendemain, M. A B et l’ACDE ont sollicité du SIDEN-SIAN le versement d’une somme de 300 000 euros. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de condamner le SIDEN-SIAN à les indemniser du préjudice qu’ils estiment subir en raison de l’envasement du système hydraulique du château d’Esquelbecq.
Sur la qualité à agir de l’association Château d’Esquelbecq (ACDE) :
2. Il résulte des statuts de l’association Château d’Esquelbecq que cette association a pour objet « la sauvegarde, la mise en valeur et la promotion du château d’Esquelbecq et de son domaine, incluant Jardins et Parc à travers la mise en œuvre de projets culturels, artistiques et pluri-disciplinaires ainsi que la valorisation du patrimoine régional et de la promotion de la biodiversité ». Le présent litige, qui tend à obtenir du SIDEN-SIAN une indemnité pour remédier à l’envasement du système hydraulique du château d’Esquelbecq, en particulier de ses douves, a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur du château d’Esquelbecq. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de l’ACDE doit être rejetée.
Sur la qualité de M. A B à représenter l’ACDE en justice :
3. En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
4. En l’espèce, aucune disposition des statuts de l’association Château d’Esquelbecq ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de décider de former une action en justice en son nom. Aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter. Il s’ensuit qu’en application des principes précités, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion du vote du budget de l’association pour l’année 2023, l’assemblée générale de cette association, réunie le 11 février 2023, a régularisé en cours d’instance la requête engagée au nom de l’association par son président. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de M. A B pour représenter en justice l’ACDE doit être rejetée.
Sur la responsabilité du SIDEN-SIAN :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
5. En premier lieu, le principe de confiance légitime qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire. Dès lors que le présent litige n’est pas régi par le droit communautaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime doit être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, si aux termes d’un courriel du 5 avril 2019, le directeur général adjoint de Noréade a proposé à la commune d’Esquelbecq de prendre en charge la mise en place et la gestion de l’équipement de régulation hydraulique en aval du bassin de tamponnement et si aux termes d’un courrier du 22 octobre 2020, le président de Noréade a déclaré suivre de très près le dossier concernant la situation du château d’Esquelbecq afin de « trouver les solutions techniques et financières adéquates », il ne résulte pas de l’instruction que le SIDEN-SIAN se serait engagé vis-à-vis des requérants à prendre en charge des travaux précis ou à leur verser une somme déterminée à cette fin. En l’absence d’engagement précis du SIDEN-SIAN, le moyen tiré de la responsabilité de ce syndicat au titre de promesses non tenues doit être écarté.
7. En troisième lieu, la personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.
8. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 640 du code civil, lesquelles s’appliquent entre des particuliers propriétaires. En outre, il est constant entre les parties qu’en amont du réseau hydraulique du château d’Esquelbecq, le long de la rue de la gare, se trouvait un fossé qui permettait l’écoulement des eaux pluviales, constituant l’une des sources d’alimentation des douves, fossé comblé en 1977 puis remplacé par une canalisation, gérée par le SIDEN-SIAN. Ce remplacement n’a donc pas modifié les modalités d’écoulement des eaux du réseau d’assainissement de la commune d’Esquelbecq vers la parcelle sur laquelle le château d’Esquelbecq est édifié. Dès lors, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les héritiers de M. C B, propriétaires du château d’Esquelbecq au moment de ce remplacement, s’étaient opposés à cette modification, qui contribue à l’alimentation des douves du château en eaux, et que, d’autre part, le SIDEN-SIAN, une fois informé du déversement d’eaux usées sur la parcelle appartenant à M. A B, a fait réaliser des études pour identifier les sources de contamination des eaux pluviales par des eaux usées et a mis en place des mesures incitatives à l’égard des propriétaires disposant d’un réseau d’assainissement non séparatif, M. A B et l’association qu’il préside ne sont pas fondés à se prévaloir d’une faute du SIDEN-SIAN.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
9. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
10. En l’espèce, les requérants établissent avoir alerté le SIDEN-SIAN, notamment par courriers et dans le cadre de la réunion de la commission locale de l’eau du 9 avril 2019, sur l’existence d’une pollution du réseau hydraulique du château d’Esquelbecq du fait du rejet d’eaux usées sur la propriété en provenance de la canalisation, constituant un ouvrage public du réseau public d’assainissement géré par ce syndicat, implantée le long de la rue de la gare en remplacement du fossé précité qui préexistait. Il résulte de l’instruction que ce syndicat a fait procédé à une enquête sur l’état du réseau public séparatif d’assainissement au niveau de la commune d’Esquelbecq, dont il ressort, selon le courriel du 18 octobre 2019 versé aux débats, que sur deux cent cinquante-deux habitations contrôlées, cinquante-sept présentaient un défaut de conformité de l’assainissement engendrant une pollution, constituée par l’arrivée de matières provenant de ces eaux usées, vers les douves du château. Comme il a été dit au point 8, le SIDEN-SIAN a mis en place des mesures incitatives à l’égard des nombreux propriétaires dont le raccordement au réseau d’assainissement n’est pas conforme. Cependant, il ne justifie pas avoir pris des dispositions pour filtrer ou détourner les eaux usées se déversant quotidiennement et depuis plusieurs années sur la propriété de M. A B. Il s’ensuit que la responsabilité sans faute du SIDEN-SIAN à raison de ce dommage accidentel est engagée.
Sur l’étendue de la réparation :
11. Si les requérants se plaignent de la pollution du réseau hydraulique du château d’Esquelbecq à raison du déversement d’eaux usées sur la propriété en provenance de la canalisation du SIDEN-SIAN, l’indemnité qu’ils réclament est justifiée par l’envasement des douves. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’alimentation en eaux des douves du château d’Esquelbecq est également assurée par des eaux en provenance d’un bassin agricole d’une superficie de trente-cinq hectares et que le réseau hydraulique du château traverse une zone boisée avant d’alimenter les douves du château, de sorte que des branchages, feuillages et limon sont, en l’absence de système de filtration, dirigés vers celles-ci. Or, alors que tout réseau hydraulique implique un entretien régulier, il n’est justifié d’aucun entretien par les requérants de ce réseau au cours des trente dernières années et il résulte par ailleurs de l’instruction qu’une tour du château s’est effondrée dans les douves en 1984. S’il est indéniable que l’écoulement d’eaux en provenance du bassin agricole et de la zone boisée de la propriété contribuent, en l’absence d’entretien régulier, à l’envasement des douves, il n’en demeure pas moins qu’au regard du nombre de logements de la commune présentant un défaut de conformité du raccordement au réseau d’assainissement (cinquante-sept lors de l’enquête effectuée en 2019), la canalisation du SIDEN-SIAN entraîne nécessairement une arrivée quotidienne de matières participant également à cet envasement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité du SIDEN-SIAN dans l’envasement des douves en la fixant à un quart.
Sur l’indemnisation des préjudices :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en lien avec un architecte du patrimoine, M. A B a fait procéder à un appel d’offre, comportant un lot relatif à la remise en état des réseaux hydrauliques de la propriété. L’offre la moins onéreuse pour ce lot, celle présentée par l’entreprise Courtois, située à Pitgam, représente un coût hors taxe de 207 369,49 euros après correction d’erreurs. Il résulte cependant du devis de cette entreprise accepté par M. A B pour un montant s’élevant au final à la somme de 216 721,69 euros qu’il inclut un certain nombre de travaux sans rapport avec le déversement d’eaux usées du réseau du SIDEN-SIAN sur la propriété du requérant. Doivent à ce titre être déduits : la somme de 12 650 euros correspondant au coût d’abattage d’arbres, la somme de 15 390 euros relative exclusivement au ramassage et au triage des déchets de pierres et de briques issus de la chute de la tour précédemment évoquée, les frais de débroussayage et d’élagage complémentaire prévus pour un montant de 4 350 euros, les frais de reprise et de restauration des vannes qui incombent au propriétaire pour un montant total de 10 750 euros (1 050 + 2 385 + 1 920 + 950 + 4 445) ainsi que les frais de restitution des passerelles disparues pour un montant de 7 550 euros. L’assiette du dommage en lien avec le déversement sur la propriété des eaux en provenance de la canalisation du SIDEN-SIAN s’établit ainsi à la somme de 166 031,69 euros hors taxe (216 721,69 – 7 550 – 10 750 – 4 350 – 15 390 – 12 650), soit 182 634,86 euros compte tenu du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % applicable selon ce devis. Compte tenu de la part de responsabilité du SIDEN-SIAN précédemment retenue, ce syndicat sera condamné à verser au propriétaire du château d’Esquelbecq la somme de 45 658,72 euros (182 634,86 /4).
13. En second lieu, si l’association Château d’Esquelbecq soutient avoir dû arrêter ses programmes, elle n’en rapporte ni la preuve, ni n’établit que cet arrêt serait imputable au déversement des eaux usées du SIDEN-SIAN sur la propriété. Il s’ensuit qu’elle n’est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
15. M. A B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 45 658,72euros à compter du 3 juin 2022, date de réception de sa demande par le SIDEN-SIAN.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIDEN-SIAN demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIDEN-SIAN une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et par l’association Château d’Esquelbecq et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le SIDEN-SIAN est condamné à verser à M. A B la somme de 45 658,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2022.
Article 2 : Le SIDEN-SIAN versera à M. A B et à l’association Château d’Esquelbecq la somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à l’association Château d’Esquelbecq et au SIDEN-SIAN.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Fougères
Le président,
O. Cotte La greffière,
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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