Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2508447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2026 avec obligation de restitution de ce titre par tout moyen dès sa notification, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône « de lui accorder le titre de séjour qu’il demande » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en violation du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- le défaut de mention d’éléments essentiels interroge sur le sérieux de l’examen de son dossier ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de fait ;
- l’arrêté contesté, notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le « refus de séjour » en litige a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12h00.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant libanais, né le 12 novembre 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de retirer sa carte de séjour pluriannuelle valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2026 avec obligation de restitution de ce titre par tout moyen dès sa notification, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) constituent une mesure de police (…) ; / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A… B… ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. La décision de retrait de titre de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de retrait de titre de séjour attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire de la carte de séjour que l’autorité administrative entend retirer.
5. Il ressort des mentions circonstanciées de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué avoir adressé à M. A… B… un courrier du 3 avril 2025 l’ayant, d’une part, informé qu’une décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle pourrait lui être notifiée et qu’une obligation de quitter le territoire français pourrait être prononcée à son encontre et, d’autre part, invité à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier, en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et que le requérant aurait formulé des observations en application de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du même code, l’intéressé ayant produit à l’appui de celles-ci un certificat médical du 14 avril 2025. Si le requérant conteste, au demeurant sans plus de précisions, l’accomplissement de ces formalités préalables au retrait de son titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône, à qui incombe la charge de la preuve du respect des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, a produit le courrier du 3 avril 2025 précité, dont il ressort du suivi postal qu’il a été reçu par le requérant le 11 avril suivant. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. A… B…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
7. En quatrième lieu, pour prononcer le retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 décembre 2024 au 13 décembre 2026 de M. A… B…, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, révélée par la circonstance que l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations pénales. Il est constant que M. A… B… a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Marseille, le 1er juillet 2022, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, menace de mort réitérée, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et le 5 décembre 2023, à une peine de dix mois d’emprisonnement pour rébellion, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (récidive), usage illicite de stupéfiants, vol, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, conduite d’un véhicule sans permis, et à 200 euros d’amende pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter.
8. Si M. A… B… soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône avait connaissance de ces deux condamnations pénales avant même la délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle, une telle circonstance, à la supposer établie, est en elle-même sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué prononçant le retrait de ce titre de séjour au motif d’une menace à l’ordre public révélée par ces condamnations. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’après une période de détention au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille du 17 décembre 2024 au 17 juillet 2025, le requérant a été placé sous détention à domicile sous surveillance électronique jusqu’au 17 octobre 2025, les circonstances que l’intéressé, atteint de troubles psychiatriques ayant conduit à une hospitalisation sans son consentement entre juillet et septembre 2023 à l’issue de laquelle le diagnostic de bipolarité a été posé et un traitement adapté mis en place, a exécuté ses peines, a bénéficié d’aménagements et, selon ses seules allégations, de réductions de peine au regard de ses prises de conscience et de son comportement responsable et respectueux, et a respecté ses convocations devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, ne sauraient retirer aux faits reprochés leur particulière gravité et leur caractère récent et réitéré, outre qu’ils ont été commis en seulement quelques années de présence en France. A cet égard, M. A… B… ne peut utilement soutenir que l’arrête attaqué, pris dans l’exercice des pouvoirs de police administrative du préfet, serait contraire aux décisions judiciaires, au demeurant non produites, lui ayant accordé des aménagements et des réductions de peines. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur caractère récent et réitéré, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni commis d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. A… B… constituait une menace pour l’ordre public.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, qui déclare être installé en France depuis 2019, est marié à une ressortissante française et est le père d’un enfant né le 16 novembre 2019 à Marseille. Toutefois, il ne justifie ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, ni de l’intensité des liens entretenus avec celui-ci. Par ailleurs, alors qu’il ne fait état d’aucune autre attache familiale sur le territoire national, il n’établit ni même n’allègue en être dépourvu au Liban, où il a vécu jusqu’à l’âge adulte. Enfin, outre son comportement délictuel répété, le requérant, bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis octobre 2023, ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A… B… et compte tenu de ce qui a été dit au point 8 s’agissant du bien-fondé de la réserve d’ordre public opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
13. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Prezioso et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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