Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 2504220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Lafont & Associés, agissant par Me Chaigneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » en « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, faute pour l’arrêté en litige de lui avoir été régulièrement notifié ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que le retrait du titre de séjour saisonnier et le refus de l’admettre au séjour entrent en contradiction avec l’autorisation de travail qui a été délivrée le 20 novembre 2023 ;
- les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’aucune disposition n’interdit le changement de statut pour les travailleurs saisonniers ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle emporte retrait, au-delà du délai de quatre mois, de l’autorisation de travail délivrée le 30 novembre 2023 ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’en accordant cette autorisation de travail, l’administration a nécessairement, d’une part, renoncé à lui opposer une absence de retour dans son pays d’origine depuis plus de six mois ainsi que l’absence de visa de long séjour et, d’autre part, estimé qu’étaient satisfaites les conditions auxquelles son séjour en France était soumis ;
- les décisions portant retrait du titre de séjour saisonnier et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun motif ne justifie ces décisions près de douze mois après sa demande de changement de statut alors qu’il a été autorisé le 30 novembre 2023 à travailler dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les observations de Me Chaigneau représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 24 mai 1998, est entré en France le 2 juillet 2022 sous couvert d’un visa à entrées multiples « travailleur saisonnier », valable du 16 juin au 14 septembre 2022, et a ensuite été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 octobre 2022 au 26 novembre 2023. À la suite du dépôt par l’intéressé d’une demande de changement de statut le 21 novembre 2023, par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié au recueil n° 122 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 14 juin 2024, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chaque décision prononcée, et précise la situation administrative et le parcours du requérant. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté en litige, qui ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Selon l’article L. 421-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4 ».
Enfin, en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour.
L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » pour la période du 27 octobre 2022 au 26 novembre 2023, a sollicité, le 26 novembre 2023, un titre de séjour en qualité de salarié. Pour les motifs exposés aux points précédents, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour, sans qu’il ressorte des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault se serait fondé sur un motif tiré d’une impossibilité de solliciter un changement de statut. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée ce motif doit être écarté comme inopérant.
Dès lors qu’il est constant que M. A… ne disposait pas d’un visa de long séjour, le préfet de l’Hérault pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il bénéficie d’une autorisation de travail du 20 novembre 2023, ainsi que le requiert l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cela ne l’exonérait pas de présenter un visa de long séjour. Ainsi, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de retirer cette autorisation de travail et la circonstance qu’un refus de séjour ait été opposé à l’intéressé plus de douze mois après sa délivrance est dépourvue d’incidence quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
La greffière,
L. Rocher.
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