Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2107833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107833 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Twins |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 18 mars 2022, la SCI Twins, représentée par Me Perrin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Praz-sur-Arly a délivré un permis de construire à la SAS Eiffage Immobilier Centre Est pour la construction d’une résidence de tourisme, ainsi que la décision du 18 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Eiffage Immobilier Centre Est une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le dossier de demande de permis de construire comporte des inexactitudes quant aux parcelles incluses dans le terrain d’assiette du projet ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît la convention signée le 22 juin 2021 entre la commune de Praz-sur-Arly et la pétitionnaire en ce qu’il prévoit la commercialisation de biens non gérés au sein du programme immobilier ;
le projet contesté méconnaît les dispositions des articles Ut1 et Ut2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) relatifs aux occupations du sol autorisées et interdites en zone Ut ;
il méconnaît les dispositions de l’article Ut3 du règlement du PLU relatif aux accès et à la voirie ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et de l’article Ut4 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux en ce que, d’une part le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les modalités de raccordement de la construction au réseau d’eau potable et l’arrêté attaqué n’a pas tenu compte de la réserve émise par les services techniques communaux quant à la desserte en eau potable, d’autre part le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas les besoins en électricité et, enfin, ne justifie pas du respect des règles de stockage du propane ;
il méconnaît les dispositions de l’article Ut8 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions sur une même propriété ;
il méconnaît les dispositions de l’article Ut10 du règlement du PLU relatif à la hauteur maximale des constructions ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article Ut 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions de la commune dès lors que le projet porte atteinte à l’intérêt des lieux et paysages avoisinants et modifie de manière importante le terrain naturel ;
il méconnaît les dispositions de l’article Ut12 du règlement du PLU relatif au stationnement ;
il méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRN) relatives à l’emprise au sol des constructions et remblais situés en zone bleu clair de risques moyens ou faibles.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 janvier 2022 et le 22 septembre 2025, la commune de Praz-sur-Arly, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Twins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le moyen tiré de la méconnaissance de la convention signée le 22 juin 2021 est inopérant ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 janvier 2022 et le 28 avril 2022, la SAS Eiffage Immobilier Centre Est, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCI Twins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens tirés de la méconnaissance de la convention signée le 22 juin 2021 et de la méconnaissance des dispositions de l’arrêté du 5 février 1991 relatif au stockage de propane sont inopérants ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 ;
le code du tourisme ;
le code de l’urbanisme ;
l’arrêté du 5 février 1991 modifiant l’arrêté du 30 juillet 1979 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux stockages fixes d’hydrocarbures liquéfiés non soumis à la législation des installations classées ou des immeubles recevant du public ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme A…,
et les observations de Me d’Audigier, représentant la commune de Praz-sur-Arly.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 juillet 2021, le maire de la commune de Praz-sur-Arly a délivré un permis de construire à la société SAS Eiffage Immobilier Centre Est pour la construction d’une résidence de tourisme. La SCI Twins demande l’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2021 et de la décision du 18 septembre 2021 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) c) La localisation et la superficie du ou des terrains (…) ».
Le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire mentionne à tort que le terrain d’assiette du projet est composé des parcelles cadastrées section B nos 2337, 2496, 2497, 2502 et 2503. Toutefois, le plan cadastral et la notice descriptive de ce même dossier mentionnent l’exact tènement du projet, composé des parcelles section B nos 2337, 2496, 2497 et 2256. La parcelle n° 2256 correspond en tout point, notamment en ce qui concerne son emprise et sa superficie, aux parcelles 2502 et 2503 mentionnées à tort dans le Cerfa, de sorte que l’inexactitude contestée par la requérante, pour regrettable qu’elle soit, n’a pas faussé l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la règlementation applicable.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural (…) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement (…) ». Aux termes de l’article Ut 4 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux : « Eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable. En l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation à partir d’un captage privé est possible sous réserve du respect des dispositions réglementaires relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif. / Assainissement : Toute construction ou installation doit être pourvue d’un réseau séparatif eaux usées – eaux pluviales. / Eaux usées : Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement ».
D’une part, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan des réseaux mentionnant une desserte en eau potable avec un raccordement PEHD DN50. Dans leur avis du 21 juin 2021, les services techniques communaux ont émis une réserve quant au dimensionnement du diamètre du branchement du réseau de distribution d’eau potable prévu qui, selon eux, « semble un peu faible », et ont rappelé la nécessité de prévoir un regard de comptage en limite de parcelle. L’arrêté attaqué comporte une prescription tenant à ce que « le pétitionnaire devra exécuter les travaux de raccordement (…) et de branchement aux réseaux publics selon les directives données par les services municipaux » et « prévoir un regard de comptage d’eau potable en limite de propriété ». Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne précise pas les modalités de raccordement de la construction au réseau d’eau potable et que l’arrêté attaqué n’a pas tenu compte de la réserve émise par les services techniques communaux quant à la desserte en eau potable.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé (…) ».
Le dossier de demande de permis de construire comprend l’avis émis le 10 mars 2021 par la société Enedis, saisie par la commune à l’occasion de l’instruction de la demande de permis de construire en litige, selon lequel le projet a été instruit pour une puissance de raccordement de 459 kVA triphasé. Le 13 avril 2021, postérieurement à l’avis d’Enedis, la société pétitionnaire a transmis au service instructeur une pièce selon laquelle le projet nécessitait une puissance électrique supérieure, de 574 kVA triphasé. Cette puissance de 574 kVA reste toutefois inférieure à la puissance maximale de 630 kVA du transformateur type cabine pour lequel Enedis a rendu un avis favorable, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’appréciation du service instructeur a été faussée s’agissant des besoins en électricité du projet.
Enfin, la notice descriptive du projet précise qu’une « chaudière propane avec cuve enterrée ou un raccordement au réseau de chaleur urbain est prévue ». La requérante soutient que la taille des cuves serait sous-dimensionnée, sans toutefois l’établir. De plus, la délivrance d’un permis de construire ne saurait préjuger des modalités techniques choisies, au moment de son exécution, pour enterrer le réservoir de propane mentionné sur le plan des réseaux du projet dans des conditions de nature à garantir les règles de sécurité posées par l’arrêté du 5 février 1991 modifiant l’arrêté du 30 juillet 1979 susvisé qu’il n’appartient pas au maire de contrôler dans le cadre de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante en zone Ut, définie par le PLU de la commune comme un secteur destiné à l’hébergement et aux installations et activités touristiques. Il est entouré, à l’Est, par un groupe de constructions d’habitation classé en zone UB dédiée à l’extension du cœur du village, et à l’Ouest par des habitations éparses. Reliant le groupe de constructions à l’Est et les habitations à l’Ouest, le projet forme avec eux un ensemble de constructions desservi par les mêmes voies, la route du plan des Varins et l’allée du plan des Varins. Par suite, le projet s’inscrit en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ». Dès lors, le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaît l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la convention du 22 juin 2021 :
Aux termes de l’article L. 342-1 du code du tourisme : « En zone de montagne, la mise en œuvre des opérations d’aménagement touristique s’effectue sous le contrôle d’une commune (…). Sauf recours à la formule de la régie, cette mise en œuvre s’effectue dans les conditions suivantes : / 1° Chaque opérateur doit contracter avec la commune (…) ; / 2° Chacun des contrats porte sur l’un ou plusieurs des objets constitutifs de l’opération touristique : études, aménagement foncier et immobilier, réalisation et gestion des équipements collectifs, construction et exploitation du réseau de remontées mécaniques, gestion des services publics, animation et promotion ».
Les stipulations de la convention signée le 22 juin 2021 entre la commune de Praz-sur-Arly et la société pétitionnaire, en application de l’article L. 342-1 du code du tourisme, ne constituent pas des dispositions d’urbanisme opposables à une demande de permis de construire. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les dispositions du PLU :
En premier lieu, aux termes de l’article Ut 1 du règlement du PLU de la commune, sont interdites en zone Ut : « (…) les constructions à usage d’habitation sauf celles autorisées à l’article 2 (…) ». Aux termes de l’article Ut 2 du même règlement : « (…) Dans le secteur Ut seuls sont autorisés : – les constructions liées à une activité touristique avec gestion collective (centre de vacances, résidence de tourisme, hôtels, meublés de tourisme, …) ; – les installations, services et commerces directement liés à l’activité touristique ; – les logements de fonction du personnel ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, en particulier de la notice descriptive, que la construction projetée est une résidence de tourisme comprenant des parties collectives, gérée par la société Odalys. La circonstance que des lots de cette résidence sont commercialisés ne remet pas en cause sa nature de résidence de tourisme avec gestion collective, dont la construction est autorisée en zone Ut. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article Ut 3 du règlement du PLU relatif aux accès et à la voirie : « 1- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. / 2- Les constructions et installations devront être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire la circulation ou l’utilisation des véhicules ou des engins de lutte contre l’incendie, d’enlèvement des ordures ménagères, de déneigement. La largeur de la bande roulante de la voirie sera de 4m minimum. / La pente maximale des accès aux constructions ne devra pas être supérieure à 12% (…) ».
L’accès au projet est prévu par l’allée du plan des Varins située au nord de la parcelle. Il ressort des pièces du dossier, en particulier graphiques et photographiques, que la largeur de cette voie est supérieure à 4 mètres, conformément aux dispositions précitées. Si le projet entraine une circulation supplémentaire de 93 véhicules, pour lesquels l’allée du plan des Varins est la seule voie d’entrée et de sortie, l’impact de cette circulation supplémentaire sera toutefois limité pour les usagers de cette voie dès lors que l’allée se finit en impasse à moins de 100 mètres après le projet. D’ailleurs, les services techniques communaux ont estimé que la desserte était suffisante par rapport aux besoins engendrés par le projet. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées n’imposent pas la création d’un trottoir destiné aux piétons, les caractéristiques de ce chemin d’accès sont suffisantes pour assurer la desserte du projet dans des conditions de sécurité suffisantes, y compris pour les véhicules de secours incendie.
En troisième lieu, aux termes de l’article Ut 8 du règlement du PLU : « Les constructions doivent être implantées les unes par rapport aux autres sur une même propriété avec un recul minimum de 4m calculé entre tout point des bâtiments ».
Il ressort des plans de niveau du dossier de demande de permis de construire que les chalets A, B et C, implantés sur la partie Ouest du tènement, sont reliés par le parking souterrain et par le rez-de-chaussée qui comporte des services et espaces communs. Ils forment ainsi une seule et même construction, et ne sont pas soumis à la règle de distance minimale de 4 mètres entre chacun des chalets. Ainsi, alors que la requérante n’établit pas que les dispositions précitées ne seraient pas respectées par les chalets D et E, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ut 8 du PLU doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article Ut 10 du règlement du PLU : « La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point le plus haut de la construction (ouvrages techniques et cheminées exclus) et le sol existant avant et après travaux / La construction ne pourra excéder une configuration de RDC+2+C (rez-de-chaussée + 2 niveaux entiers + combles). La hauteur de la construction ne peut excéder 12 mètres (…) ».
22. Il ressort des pièces du dossier que les cinq chalets en litige comportent chacun deux niveaux d’habitation au-dessus du rez-de-chaussée, ainsi qu’un espace compris entre le dernier niveau et les versants du toit. Cet espace se poursuit sous la toiture ayant une pente de 35 degrés. L’égout du toit de chacun des chalets est positionné à moins de 1,80 mètre du plancher de cet espace, dont la surface de plancher est inférieure à celles du niveau inférieur. Dans ces conditions, cet espace situé dans chacun des chalets ne constitue pas un troisième niveau au-dessus du rez-de-chaussée, mais un comble autorisé par les dispositions précitées de l’article Ut 10 du règlement du PLU. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article Ut 11 du règlement du PLU : « 1- Généralités : Le respect de l’environnement urbain, des caractéristiques architecturales d’un bâtiment existant et de son extension, des constructions voisines est impératif, notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature, la couleur et l’aspect des matériaux utilisés. / 2- Implantation : L’implantation des constructions doit rechercher l’adaptation la meilleure au terrain naturel, sans modification importante de celui-ci, en particulier pour l’accès au garage. Les effets de butte et les ouvrages de soutènement doivent être réduits au strict minimum. Leur hauteur est limitée à 1m pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure à 15% et 1.50m pour les pentes supérieures à 15%. Sauf obligation technique, les murs de soutènement sont interdits. Les constructions nouvelles seront implantées en cohérence avec le bâti préexistant dans la zone (…) ».
D’une part, pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
Le projet en litige prévoit la construction de cinq chalets en R+2+C, comprenant 77 logements au total. Il se situe dans une zone urbaine dédiée à l’hébergement et aux installations et activités touristiques, et est entouré à l’Est et à l’Ouest par des parcelles bâties situées en zone Ub dédiée à l’extension du cœur du village. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur d’implantation du projet ferait l’objet d’une protection particulière au titre de ses caractéristiques architecturales ou patrimoniales. Le secteur environnant présente une architecture montagnarde comportant des bâtiments de type chalet aux dimensions, gabarits et hauteurs hétérogènes. Le terrain d’assiette du projet est ainsi entouré de constructions au gabarit plus modeste mais également de chalets au gabarit similaire à la résidence de tourisme en litige, en particulier sur les parcelles situées à l’Est. De plus, l’aspect extérieur des constructions projetées, en particulier l’enduit ton blanc pour les zones minérales, le bardage bois, la couverture en bac acier gris, les menuiseries extérieures, gardes corps et balcons en bois, sont similaires avec l’aspect extérieur des constructions avoisinantes. Dès lors, les bâtiments projetés, dont le site d’implantation ne présente pas de qualité particulière, n’est pas en rupture avec les constructions avoisinantes. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet contesté méconnaît les dispositions précitées de l’article Ut 11 du PLU.
D’autre part, la requérante soutient que la construction projetée apportera des modifications importantes au terrain naturel, en particulier des ouvrages de soutènement et des effets de butte de dimensions trop importantes, sans toutefois l’établir. Ainsi, et compte tenu de la présence dans le dossier de demande de permis de construire des informations relatives à l’adaptation de la construction au terrain naturel, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article Ut 12 du règlement du PLU : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. (…) – Pour les logements : il sera exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher créée (toute tranche commencée implique la réalisation d’une place de stationnement). Les places de stationnement fermées en sous-sol de bâtiment (boxes) ne sont pas intégrées dans le calcul des besoins de stationnement. – Pour les hôtels et centre de vacances : il sera exigé 1 place par chambre. / Sur la parcelle, doivent être aménagées des aires de stationnement suffisantes pour assurer le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de service de l’établissement d’une part, des véhicules des visiteurs et du personnel, d’autre part, sur les bases fixées ci-dessous :• Véhicules de livraison et de service : prévoir 2 emplacements (50 m²) pour véhicules techniques. • Pour les visiteurs et clientèle : places supplémentaires équivalentes à 10% des places demandées au titre du programme de logement. • Pour le personnel : une place par emploi (…) ».
Le projet contesté consiste en la création d’une résidence de tourisme comportant 77 logements types T2, T3, T4 et T5, impliquant ainsi la création d’une place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. Ainsi, les 77 logements, d’une surface de plancher totale de 4 111 m², impliquent la création de 83 places. De plus, conformément aux dispositions précitées, le projet implique la création de 2 places de stationnement dédiées aux véhicules de livraison. Enfin, des places de stationnement doivent être prévues pour le personnel, à raison d’une place par emploi. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les 3 places dédiées au personnel sont suffisantes, le projet devait prévoir la réalisation, a minima de 88 places au total. Le projet autorisé prévoyant la réalisation de 93 places de stationnement, il est satisfait à l’obligation minimale de réalisation de ces places prévue par les dispositions de l’article Ut 12 du règlement du PLU.
En ce qui concerne le PPRN :
Aux termes du règlement I de la « zone à risque torrentiel – prescriptions faibles » du PPRN approuvé le 13 avril 2012 : « 1.1. L’emprise au sol des constructions, remblais ou autres dépôts restera inférieur à 20% de la surface du terrain. Les remblais et constructions existantes seront comptabilisés dans cette limitation ».
Le territoire de la commune de Praz-sur-Arly est couvert par un PPRN adopté le 13 avril 2012, annexé au PLU de la commune. Une partie résiduelle du terrain d’assiette du projet se trouve en zone à prescriptions faibles à moyennes constructibles sous conditions, soumise aux dispositions précitées du règlement I du PPRN. D’une part, le dossier de demande de permis de construire et l’arrêté attaqué font référence au PPRN. D’autre part, en se bornant à soutenir « qu’il semble que l’emprise au sol des constructions soit bien supérieure aux 20% prescrits » par le PPRN, la requérante n’établit pas de méconnaissance, par le permis de construire en litige, des dispositions précitées. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Praz-sur-Arly et de la société Eiffage Immobilier Centre Est, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SCI Twins demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Twins une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Praz-sur-Arly ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage Immobilier Centre Est et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
La SCI Twins versera à la commune de Praz-sur-Arly une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La SCI Twins versera à la société Eiffage Immobilier Centre Est une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Twins, à la commune de Praz-sur-Arly et à la société Eiffage Immobilier Centre Est.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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