Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2504145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois mois ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au renouvellement de son titre de séjour étudiant ou de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a établi en France le centre de ses intérêts privés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 mai 2025, la présidente du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 18 mars 1999 et de nationalité égyptienne, est entrée sur le territoire le 19 juillet 2018 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiante valable du 19 juillet 2018 au 19 juillet 2019 et s’est maintenue jusqu’à l’année universitaire 2023-2024 sur le territoire sous couvert de cartes de séjour régulièrement renouvelées. Au titre de l’année 2024-2025, Mme A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour étudiant en s’inscrivant en deuxième année de licence en droit ainsi qu’au diplôme universitaire « violences intrafamiliales ». Par un arrêté du 3 février 2025 attaqué, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois mois.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est énoncé, par ailleurs, l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles la décision se fonde, de manière suffisamment circonstanciée, pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, a ainsi suffisamment motivé les décisions litigieuses alors, au demeurant, que l’attestation de réussite en deuxième année de licence en droit au titre de l’année universitaire 2024-2025 est postérieure à ces dernières. De plus, la motivation de la décision litigieuse révèle également que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation personnelle de Mme A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
En l’espèce, Mme A… s’est inscrite en première année de droit au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020 mais a été ajournée. Elle a validé cette première année de licence en droit au titre de l’année 2020-2021. Inscrite en deuxième année de licence de droit au titre de l’année universitaire 2021-2022, l’intéressée a été ajournée. Elle a choisi de se réorienter en s’inscrivant en classe préparatoire « entertainment » au sein de l’école supérieure des métiers artistiques (ESMA) à Montpellier et a validé cette formation au titre de l’année universitaire 2022-2023. Elle a alors changé de cursus et s’est de nouveau inscrite en deuxième année de licence en droit au titre de l’année universitaire 2023-2024 mais n’a pas validé cette formation.
Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’après six années de présence sur le territoire français, Mme A… justifiait seulement, à la date de la décision attaquée, avoir obtenu un diplôme universitaire de premier cycle en sciences criminelles ainsi qu’une première année de licence de droit mais n’était pas parvenu à valider sa deuxième année. Si la requérante indique avoir finalement réussi à valider cette deuxième année en droit, l’attestation de réussite produite datant toutefois du 5 juin 2025 est postérieure à la décision attaquée et ne peut, dès lors, être utilement invoquée pour contester la légalité de cette dernière.
Mme A… soutient aussi être inscrite au sein de l’école supérieure des métiers artistiques (ESMA) en deuxième année du programme « cycle professionnel cinéma d’animation 3D et effets spéciaux » au titre de l’année 2023-2024, après avoir validé une première année au sein de cet établissement. Toutefois, elle n’explique pas le lien entre cette formation et son orientation juridique initiale et elle n’apporte, en tout état de cause, aucun élément attestant de ce qu’elle aurait effectivement suivi et validé ce cursus et de ce qu’elle poursuivrait des études dans cette voie artistique.
Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que la requérante ne justifiait pas d’une progression effective dans ses études ni davantage du caractère réel et sérieux de ces dernières, ce alors même que l’intéressée exerçait en parallèle une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Alors même qu’elle résiderait en France depuis 2018, le préfet n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour dès lors que Mme A…, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire et n’y a séjourné que sous couvert de titres de séjour étudiant ne lui donnant pas vocation à s’y installer durablement. Par suite, la décision litigieuse n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ni davantage l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée même si une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En l’espèce, la décision attaquée rappelle que Mme A… est entrée en France en 2018, que ses liens privés et familiaux en France ne sont pas établis dès lors qu’elle est célibataire et sans charge de famille, qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault qui a pris en compte l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas inexactement apprécié la situation de l’intéressée en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Badji-Ouali, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
E. Tournier
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