Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er oct. 2025, n° 2505081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 de la présidente du conseil départemental d’Indre-et-Loire suspendant le versement de son allocation de revenu de solidarité active ;
2) de suspendre, à titre subsidiaire, l’exécution de la décision du 9 septembre 2025 du directeur de l’agence France Travail de Chinon prononçant la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
3) d’enjoindre au département d’Indre-et-Loire de reprendre le versement provisoire du revenu dans le délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge du département d’Indre-et-Loire et France Travail la somme de 385 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car elle n’a aucun revenu ;
- les décisions sont entachées de contradiction temporelle, de défaut d’examen individualisé, d’erreur manifeste, de défaut de motivation, de violation du contradictoire, d’erreur de fait.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2503161.
Vu :
- le code de l’action sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. Pour demander la suspension de l’exécution des décisions susvisées, la requérante soutient qu’elles sont entachées de contradiction temporelle, de défaut d’examen individualisé, d’erreur manifeste, de défaut de motivation, de violation du contradictoire, d’erreur de fait. Aucun de ces moyens n’est manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de Mme A… B… tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées des 25 juillet 2025 et 9 septembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Orléans, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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