Rejet 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 mai 2025, n° 2503262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025 et un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Szwarc, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a interdit, pour une durée de six mois, d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée l’empêche d’exercer son activité et le prive de tout revenus ; elle porte atteinte à sa réputation ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise en violation des règles de compétence ; l’arrêté est daté du 24 mars 2024 ce qui l’entache d’illégalité ; elle est entachée de vice de procédure en l’absence de consultation de la commission prévue à l’article L. 212-13 du code du sport ; elle revêt un caractère disproportionné en l’absence de manquements susceptibles de lui être reprochés ; en se fondant sur des investigations menées de manière illégale, elle méconnait les droits de la défense et le droit au procès équitable ainsi que la présomption d’innocence, l’interdiction des traitements dégradants et le droit de travailler ; le préfet a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; l’interdiction prononcée pour une durée de six mois revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mai 2025 :
- le rapport de M. Charvin,
- les observations de M. A…, représentant le préfet de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 24 mars 2025, le préfet de l’Hérault a interdit temporairement à M. C… d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activité physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport pour une durée de six mois. M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. L’autorité administrative peut, dans les mêmes formes, enjoindre à toute personne exerçant en méconnaissance des dispositions du I de l’article L. 212-1 et des articles L. 212-2 et L. 322-7 de cesser son activité dans un délai déterminé. Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour assurer la protection des pratiquants d’une activité physique ou sportive, l’autorité administrative peut interdire à une personne d’exercer, à titre rémunéré comme bénévole, une activité d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d’exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police.
4. Aucun des moyens soulevés par M. C… à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mars 2025, ci-dessus analysés, n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. C….
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C…, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mai 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des référés ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge ·
- Public
- Justice administrative ·
- Camping ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Conseil municipal ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Plan de prévention
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Assignation à résidence ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Compétence du tribunal ·
- Militaire ·
- Ressort ·
- Trop perçu ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cantine ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Stress ·
- Remboursement ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Cognac ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Consentement ·
- Charges ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Armée ·
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Poussière ·
- Amiante ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Navire ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Licence ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Titre
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Empoisonnement ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Suspension des fonctions ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Commission permanente ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.