Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2506707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Eros Security |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 juillet 2025, la société Eros Security demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative de suspendre la procédure d’attribution des six lots de l’accord-cadre à bons de commande de prestation de gardiennage et de surveillance lancée par Partenord Habitat, office public de l’habitat du Nord, et d’enjoindre à ce dernier de respecter ses obligations de publicité, de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats. Elle demande en outre la communication du rapport d’analyse des offres et des grilles de notation.
Elle soutient que :
— conformément au règlement de consultation, elle a répondu à l’appel à la concurrence en déposant ses offres sur les six lots mais par courrier notifié le 3 juillet 2025, elle a été informée de leur rejet comme étant classée 2ème pour les lots 2, 3 et 4, et 3ème pour les lots 1,5 et 6 ;
— les contrats ne sont pas encore signés ;
— ayant obtenu l’intégralité des points sur le critère de la valeur technique et proposé des prix identiques sur chaque lot, elle n’a pas obtenu les mêmes notes selon les lots sur le prix ce qui révèle un traitement incohérent en méconnaissance du principe d’égalité ;
— son mauvais classement suggère qu’ont été acceptées des offres anormalement basses ;
— l’absence de transparence sur les méthodes de notation des prix et l’incohérence déjà dénoncée révèlent un manquement aux règles de la concurrence ;
— il est urgent de suspendre la procédure de passation ;
— elle n’a reçu aucun rapport d’analyse des offres, aucune grille de notation en méconnaissance du principe du contradictoire.
Par des mémoires enregistrés les 24 et 29 juillet 2025, l’office public de l’habitat du Nord, Partenord Habitat demande au juge des référés de rejeter la requête de la société Eros Security et la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le marché a été passé en procédure adaptée, sans négociation et les actes d’engagement correspondant aux six lots de l’accord-cadre ont été signés depuis le 8 juillet 2025 et notifiés à l’attributaire unique, la société Lysécurité SAS, le lendemain et de ce fait, la requête de référé qui aurait dû être introduite avant cette signature est irrecevable ;
— la méthode de notation du critère prix a été explicitée dans l’article 4.2. du règlement de la consultation ;
— chacun des lots devant faire l’objet d’un détail quantitatif estimatif distinct, la note attribuée au critère prix pouvait donc ne pas être identique ;
— l’analyse des offres pour chacun des lots n’a donc pas été entachée d’incohérence ;
— les offres retenues ne sont pas anormalement basses.
La société Lysécurité SAS n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 31 juillet 2025 ont été entendus :
— le rapport de M. Kolbert, juge des référés,
— les observations de M. A, pour la société requérante, qui a repris ses explications écrites, de M. B pour Partenord Habitat, qui a également repris ses observations écrites.
La société Lysécurité SAS n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale instituée par cet article ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur et il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de contrôler la validité d’une telle signature.
3. Il résulte de l’instruction que les actes d’engagement relatifs aux six lots de l’accord-cadre litigieux avaient déjà été signés le 8 juillet 2025 par l’office public de l’habitat du Nord, Partenord Habitat, pouvoir adjudicateur, et notifiés à l’attributaire, la société Lysécurité SAS, lors de l’introduction, le 16 juillet 2025 de la requête de la société Eros Security devant le juge du référé précontractuel. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative sont irrecevables et cette requête ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
4. Partenord Habitat ne justifiant pas des frais exposés pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme de 3 000 euros à ce titre.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Eros Security est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’office public de l’habitat du Nord, Partenord Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eros Security, à l’office public de l’habitat du Nord (Partenord-Habitat) et à la société Lysécurité SAS.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506707
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