Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 27 juin 2025, n° 2401511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Caf, caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 191,66 euros.
Il soutient qu’il n’a pas la capacité de rembourser l’indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 28 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de la
Haute-Vienne a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 191,66 euros, qui a été ramené au mois de juin 2024 à 804,66 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. « L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que le droit à l’allocation de logement sociale de l’intéressé ne pouvait être ouvert qu’à compter du mois de janvier 2023 et non à compter du mois de juillet 2022, ce qui a engendré l’indu attaqué. Par ailleurs, pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, M. B, dont la bonne foi n’est pas en débat et qui est tenu de rembourser une somme qu’il a indûment perçue, soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, ce dernier qui avait un quotient familial de 806 euros à la date de sa demande de remise de dette, ne démontre pas, par les pièces produites au dossier, être dans une situation de précarité l’empêchant de rembourser l’indu en question qui est désormais fixé à 804,66 euros. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, sa situation financière se soit nettement détériorée. Au surplus, il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé, de solliciter auprès de la caisse un échelonnement de son remboursement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHONmb
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