Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 20 oct. 2025, n° 2502775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A… C… et Mme B… D… épouse C…, représentés par Me Bidois, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 5 mars 2025, en tant qu’il porte rejet implicite de la demande de M. C… de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 5 mars 2025 en tant qu’il ordonne l’expulsion de M. C… du territoire national ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de délivrer à M. C… un titre de séjour, sans nouvel examen de son dossier, à titre subsidiaire, de lui délivrer tout titre de séjour pour lequel il remplit les conditions, sans nouvel examen de son dossier, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à Me Bidois, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour :
- Le préfet reconnait qu’il y avait une demande de renouvellement de titre de séjour à laquelle il y répond implicitement dans le dispositif de l’arrêté en indiquant que « sa présence n’est plus autorisée en France » ;
- la décision révèle un détournement de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’il doit bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L .423-7 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lesquels le critère de la menace à l’ordre public prévu par l’article L. 412-5 du même code est sans incidence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il a fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle révèle un abus de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision d’expulsion :
- La décision méconnait les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace grave à l’ordre public ;
- elle décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé d’une part, sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de l’intervention de Mme D… épouse C… pour ne pas être présentée par mémoire distinct conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de justice administrative et d’autre part, sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour en l’absence d’une telle décision prise dans l’arrêté du 5 mars 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 18 avril 1981, demande par la présente requête, l’annulation de l’arrêté pris par le préfet de l’Aude le 5 mars 2025 en tant, d’une part, qu’il rejette implicitement la demande de M. C… de renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, qu’il ordonne son expulsion du territoire national.
Sur l’intervention volontaire de Mme D… épouse C… :
2. Il résulte des dispositions de l’article R. 632-1 du code de justice administrative aux termes desquelles : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…). » que l’intervention de Mme D…, présentée dans la requête, est irrecevable est doit être rejetée.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation
En ce qui concerne une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour :
4. M. C…, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable un an expirant le 11 octobre 2023 en a demandé le renouvellement le 9 novembre 2023, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté, pris après avis favorable de la commission d’expulsion, que le préfet ait entendu statuer à la fois sur l’expulsion et sur le renouvellement du titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 3 mars 2025 en tant qu’il rejetterait implicitement la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C… sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant expulsion de M. C… :
5. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ».
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. M. C…, né en Algérie et de nationalité algérienne, est arrivé irrégulièrement en France en 2008, a épousé en 2017 Mme D… de nationalité française avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2015 et 2019 et a, par jugement du 1er septembre 2020, adopté plénièrement l’enfant de son épouse né en 2010. Il a obtenu un certificat de résidence algérien valable un an expirant le 11 octobre 2023 dont il a demandé le renouvellement le 9 novembre 2023. Il est ainsi resté en situation irrégulière de 2008 jusqu’à l’obtention en octobre 2022 de son premier titre de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’entre 2009 et 2015, M. C… a fait l’objet de
10 condamnations pénales sous son identité ou d’autres, dont 4 pour des faits de violence. Notamment, en mars 2011, la chambre des appels correctionnels de Toulouse a prononcé à son encontre une peine de deux ans d’emprisonnement et une interdiction du territoire français durant une durée trois ans pour des faits de violence aggravée par deux circonstances commis en 2010 et la même juridiction a prononcé en février 2013 une peine de 18 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire française durant trois ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme en état d’ivresse sur une personne dépositaire de l’autorité publique, refus d’obtempérer, conduite sans permis et sous l’empire d’un état alcoolique commis en 2012. M. C… est ainsi entré dans la délinquance rapidement après son arrivée sur le territoire national et n’a ensuite cessé de commettre des actes délictueux toujours de plus en plus graves, malgré les avertissements qui lui ont été délivrés par l’autorité judiciaire et les interdictions de retour sur le territoire français prononcées à son encontre. Si M. C… souligne que ces délits sont anciens et ont eu lieu durant une période difficile alors qu’il connaissait des problèmes d’addiction à l’alcool et à la cocaïne pour lesquels il a reçu des soins, qu’il a acquis en 2020 un terrain où il construit lui-même la maison familiale, il a toutefois fait l’objet le 6 juillet 2023 d’une nouvelle condamnation prononcée par la chambre des appels correctionnels de Montpellier pour des faits commis en octobre 2022 de menace réitérée de crime contre sa conjointe dans un contexte d’alcool. M. C… relativise également la gravité de ces derniers faits en indiquant qu’ils ont plus de deux ans, constituent « un incident isolé » qui ne remettrait pas en cause la pérennité et la stabilité de sa vie familiale. Ainsi, malgré plusieurs années d’emprisonnement et plusieurs mesures d’obligation de soins prononcées par l’autorité judiciaire, M. C… s’est inscrit de façon persistante dans les comportements dangereux pour l’ordre et la sécurité publique et démontre peu d’intérêt pour les procédures pénales comme administratives le concernant, ne s’étant notamment pas présenté en première instance devant le tribunal correctionnel pour les faits de 2022, pas davantage devant la commission d’expulsion ou devant le présent tribunal.
9. Dans ces conditions, il est établi que la présence de M. C… sur le territoire national représente une menace grave pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L.631-1 précité.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…). ».
11. Si M. C… se prévaut de ses liens avec son épouse et ses enfants, les graves faits commis à l’encontre de son épouse, qui ne manquent pas d’avoir aussi un impact, au moins d’ordre psychologique, sur les enfants, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une vie familiale, au demeurant fragilisé par les périodes d’incarcération du requérant. Les attestations de son épouse et du père de celle-ci en faveur de son maintien sur le territoire national sont insuffisantes à démontrer le contraire et il ressort d’ailleurs des termes de l’avis rendu par la commission d’expulsion qu’une procédure de divorce est en cours. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…. Par suite, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences de la mesure sur sa situation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme D… épouse C… n’est pas admise.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. C….
Article 3. Le surplus de la requête de M. C… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… épouse C…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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