Désistement 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 avr. 2025, n° 2500265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, la société Viamedis, représentée par la SCP Derriennic associés, demande au tribunal :
1°) d'« ordonner le rejet des titres non reçus par la société Viamedis » d’un montant total de 23 462,46 euros ;
2°) d'« ordonner l’annulation des titres de recettes non-conformes » correspondant aux titres exécutoires nos 5242524 et 5242862 émis le 23 mai 2024, d’un montant total de 2 941,82 euros ;
3°) d'« ordonner le remboursement par la trésorerie hôpitaux Côte-d’Or à la société Viamedis des sommes prélevées sur le fondement de ces titres soit 26 404,28 euros » ;
4°) de condamner in solidum la trésorerie des hôpitaux de Côte-d’Or et le centre hospitalier universitaire de Dijon-Bourgogne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le centre hospitalier universitaire de Dijon-Bourgogne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la direction des finances publiques décline sa compétence au profit de l’ordonnateur de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil le 21 février 2025 au moyen de l’application « télérecours » et dont il a accusé réception le 25 février 2025 à 11h43, la société Viamedis n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Viamedis de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Viamedis, au centre hospitalier universitaire de Dijon et au directeur départemental des finances publiques de Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 17 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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