Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 27 mai 2025, n° 2411399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. D E, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’ensemble des décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
— la préfète a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
— les observations de Me Bouchet, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant guinéen, né le 28 avril 1998, est entré sur le territoire français le 28 septembre 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant ». Le requérant a obtenu et renouvelé plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’au 16 octobre 2024. Le 9 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions du 21 octobre 2024 dont il demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme B C, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, librement accessible tant aux parties qu’au juge. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions litigieuses.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a tout d’abord été inscrit en deuxième année de licence Economie et gestion à l’université de Toulon avant de s’inscrire en troisième année de cette même licence auprès de l’université Lyon II, qu’il a obtenue. L’année 2020/2021, le requérant, qui s’est inscrit en première année de Mastère manager comptable et financier auprès d’un établissement privé, a interrompu sa formation et n’a pas validé son année. Après une année sans poursuivre d’étude, en 2022/2023, M. A s’est inscrit en première année de Master Analyse et politique économique à l’université Lyon II, ne l’a pas validé et a redoublé cette formation au titre de l’année 2023/2024 qu’il a à nouveau échoué. Concernant ces différents échecs, le requérant fait état des difficultés liées à son état de santé et à la circonstance que son père et son frère sont décédés. Concernant son état de santé, il produit notamment les bulletins d’hospitalisation et un certificat médical établi par un psychiatre qui attestent que l’intéressé souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il a été hospitalisé du 6 octobre 2021 au 6 janvier 2022 puis du 5 octobre 2022 au 16 décembre 2022. Toutefois, ce même certificat médical, qui fait état de ce que les premiers troubles étaient apparus en avril 2021, relève aussi qu’il est suivi depuis sa sortie en décembre 2022 en hospitalisation de jour avec un traitement médicamenteux mensuel et une surveillance clinique, et constate une bonne observance du traitement en soins libres, sans que soit notamment établi un lien entre son nouvel échec en 2023/2024 et son état de santé au cours de cette année universitaire et alors qu’il est en outre établi qu’il bénéficiait au cours des deux années universitaires 2022/2023 et 2023/2024 de la part de l’université d’un plan d’accompagnement comprenant un aménagement de ses examens et d’un régime spécial d’études comprenant notamment un aménagement de l’emploi du temps et une dispense d’assiduité pour raisons médicales. Il n’apparaît pas au vu de ces éléments et des autres pièces produites par le requérant concernant son état de santé qu’il puisse être regardé ayant réellement et sérieusement poursuivi des études, au sens et pour l’application des dispositions précitées, au cours de ces quatre années universitaires où aucune progression des études n’a été constatée. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le décès de son père en 2015, trois années avant son arrivée en France pour étudier, et celui de son jeune frère le 14 octobre 2023, auraient été de nature à l’empêcher de poursuivre ses études et à justifier cette absence de progression. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant à raison de l’absence de caractère réel et sérieux et de progression des études poursuivies, a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il allègue qu’il a entamé une nouvelle année universitaire 2024/2025 dans un cursus qui est toujours dans son domaine dans un établissement privé qui serait, selon lui, plus à l’écoute de sa vulnérabilité, et au cours de laquelle il se prévaut de ses deux premiers résultats d’octobre 2024 qui seraient selon lui prometteurs.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire le 28 septembre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « étudiant » et qu’il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelés jusqu’au 16 octobre 2024. Toutefois, la délivrance de ces titres n’a pu lui conférer vocation à s’y installer durablement. Par ailleurs, s’il fait valoir que deux de ses frères résident régulièrement en France et se prévaut des liens qu’il a tissés en France, le requérant, célibataire, sans charge de famille n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays où il a vécu la majeure partie de son existence et où résident notamment sa mère et deux de ses frères et sœurs. En outre, la circonstance que M. A exerçait plusieurs activités professionnelles en France, lui permettant de subvenir à ses besoins et financer ses études, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle significative. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé et le suivi médical dont il a besoin rendraient nécessaire sa présence sur le territoire français, et que notamment il ne pourrait pas être pris en charge dans son pays. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, et en dépit de ce que l’intéressé allègue vouloir poursuivre son projet d’étudier et de travailler en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9 En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des éléments exposés aux points 6 à 8 qu’en prenant les décisions en litige, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle M. A.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des Dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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