Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril, 16 mai et 3 décembre 2025,
M. B… A…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée d’un an, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
est entachée d’un vice d’incompétence ;
est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur une obligation de quitter le territoire français qui n’était pas définitive et qui était par ailleurs illégale ;
le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
et les observations de Me Bachelet, représentant M. A…, présent.
Une note en délibéré a été déposée le 5 février 2026 pour M. A… qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 3 avril 1999 à Mus Malazgirt (Turquie), déclare être entré en France le 3 juillet 2021. Sa demande d’asile, formée le 6 juillet 2021, a été rejetée par une décision du 23 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 février 2024. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a également fait l’objet d’un rejet par une décision de la Cour le 17 septembre 2024. Le 13 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 9 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 532-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1°
N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Selon l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… en se fondant, notamment, sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui permettent de rejeter la demande de titre de séjour d’un étranger n’ayant pas satisfait à une obligation de quitter le territoire français. A cet égard, le préfet de la Haute-Garonne a relevé, dans la décision attaquée, que M. A… n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 avril 2024 et que, « pour ce motif, la délivrance d’une carte de séjour peut être refusée ». Il est toutefois constant que, comme le fait valoir le requérant, il a contesté cette obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Toulouse ce qui a eu pour effet d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa demande. Le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait donc légalement lui opposer la non-exécution de cette obligation de quitter le territoire français pour rejeter sa demande de titre de séjour. Alors même qu’il résulte des dispositions précités de l’article L. 435-3 que les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert d’une attestation de demande d’asile ne peuvent être prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié », mentionnée au premier alinéa de cet article, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, et des écritures en défense du préfet de la Haute-Garonne, que celui-ci, s’il n’avait pas pris en compte l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français 25 avril 2024, aurait pris la même décision et, notamment, aurait écarté la possibilité d’user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre de métiers en tension, en se fondant sur les seules dispositions de l’article L. 435-3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat verser à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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