Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025 sous le n° 2505626, Mme C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 13 mai 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Benzina, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu à statuer.
La requérante, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 8 septembre à Saint-Pétersbourg, a été titulaire d’une carte de séjour en qualité d’étudiante délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 23 novembre 2024. Elle a obtenu un master de Lettres en avril 2023 et a sollicité, le 9 octobre 2024, un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Sa demande a été classée sans suite le 10 décembre 2024 au motif qu’elle devait déposer sa demande en qualité de salariée sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne. Du fait de l’absence de titre de séjour l’autorisation de travail demandée pour l’intéressé par la société « Les Editions de l’Opportun » a été refusée par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Mme C a alors déposé sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne une nouvelle demande de carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » le 9 avril 2025. Le 18 avril 2025, elle a été placée en retenue pour vérification de son droit au séjour à la suite d’un contrôle à Montmarault (Allier) pendant une durée de 3 heures et 40 minutes. Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, elle a demandé au tribunal, l’annulation de la décision en date du 10 décembre 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et sollicite su juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a donné un avis favorable à la demande de Mme C et a mis en fabrication, le 30 avril 2025, une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 23 novembre 2025 et lui a remis dans le même temps un document intitulé « Attestation de régularité de séjour » certifiant que ce titre de séjour était en cours de fabrication.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication, le
30 avril 2025, au bénéfice de la requérante, une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 23 novembre 2025 et lui a remis, dans le même temps, un document intitulé « Attestation de régularité de séjour » certifiant que ce titre de séjour était en cours de fabrication. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505629
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