Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2208983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 novembre 2022, 11 mars 2024
et 21 mai 2024, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de Bruay-la-Buissière s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’installation d’un équipement de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment de la résidence Île-de-France, situé rue du Hainaut, sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre au maire de Bruay-la-Buissière de lui délivrer une décision de
non-opposition à travaux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le motif fondé sur les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- la demande de substitution de motifs n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars 2024 et 18 mars 2024, la commune de Bruay-la-Buissière, représentée par l’AARPI Arkh avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête et à ce que la somme
de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free mobile au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- l’arrêté contesté peut être fondé sur la méconnaissance des articles UB 10 et UB 11du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n°2300232 du 24 février 2023 du tribunal administratif de Lille ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Free mobile a déposé le 16 septembre 2022 une déclaration préalable en vue de l’installation d’un relais de radiotéléphonie sur le toit terrasse de la résidence Île-de-France, située rue Hainaut, sur le territoire de la commune de Bruay-la-Buissière. Par un arrêté
du 30 septembre 2022, le maire de Bruay-la-Buissière s’est opposé à cette déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2300232, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de cet arrêté et enjoint au maire de la commune de procéder au réexamen de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile. Par deux arrêtés du
4 avril 2023, le maire de Bruay-la-Buissière, d’une part, a retiré son arrêté du 30 septembre 2022 et, d’autre part, ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Free mobile.
Sur le non-lieu à statuer :
Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l’administration décide, à l’issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d’un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande.
Par un arrêté du 4 avril 2023, le maire de Bruay-la-Buissière a retiré l’arrêté
du 30 septembre 2022 par lequel il s’était opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile. Toutefois, cet acte, qui vise l’ordonnance du juge des référés du
tribunal administratif de Lille n° 2300232 du 24 février 2023 suspendant l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2022 et enjoignant au réexamen de la déclaration préalable, doit être regardé comme pris pour l’exécution de celle-ci. Ainsi, en vertu du principe rappelé au point 2, cet acte n’a qu’un caractère provisoire et n’a pas pour effet de priver d’objet le litige. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d’autorisation d’urbanisme sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour s’opposer aux travaux de la société Free mobile, la commune de
Bruay-la-Buissière s’est fondée sur les champs électromagnétiques que produira le relais de radiotéléphonie en litige et leurs effets dangereux pour la santé humaine, eu égard notamment au fait que le projet se trouve situé dans un rayon de cent mètres d’une école élémentaire et d’une crèche. Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 32-1, L. 34-9-1, L. 34-9-2, L. 42-1
et L. 43 du code des postes et des communications électroniques, complétées par celles du
décret du 3 mai 2002 relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, que le législateur a organisé de manière complète une police spéciale des communications électroniques confiée à l’État. Les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués au ministre chargé des communications électroniques, à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et à l’Agence nationale des fréquences, qui reposent sur un niveau d’expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique. Le maire ne saurait, en l’absence de danger grave ou imminent ou de circonstances locales particulières, prendre sur le territoire de la commune une décision interdisant l’installation de systèmes relevant de la téléphonie mobile destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’État. Par ailleurs, si la commune produit l’avis de trois spécialistes, publiés
le 20 décembre 2019 par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, les éléments contenus par ces avis ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour considérer qu’en l’état des connaissances scientifiques, des risques pour les populations voisines seraient de nature à justifier une opposition aux travaux déclarés par la société Free mobile. Par suite, le motif fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation et le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
En ce qui concerne les demandes de substitutions de motifs :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En premier lieu, aux termes de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la hauteur des constructions : « En aucun cas, la hauteur d’une construction à usage d’habitation mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 15 mètres au faîtage soit 3 niveaux habitables sur le rez-de-chaussée avec éventuellement un seul niveau de comble aménagé (R+3+C) ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Free mobile, la commune de Bruay-la-Buissière fait valoir que le projet aura pour effet de rehausser la hauteur de la construction à usage d’habitation sur laquelle il s’implantera, en méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, la station de radiotéléphonie en litige, dissimulée dans de fausses cheminées, sera implantée sur le toit terrasse du bâtiment, de sorte qu’elle n’aura pas pour effet d’en rehausser le faîtage. Par suite, la commune de Bruay-la-Buissière ne peut fonder sa décision sur la méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 du règlement de son plan local d’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont e nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (…)».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de l’autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
Le projet en litige prend place au sein d’un secteur urbanisé, caractérisé par la présence de plusieurs immeubles hauts d’habitat collectif ne présentant aucune particularité architecturale. Ce projet consiste en l’installation d’une station de radiotéléphonie dissimulée dans trois fausses cheminées placées sur le toit d’un immeuble à usage d’habitation. Si ces éléments seront nécessairement visibles de loin, ils n’auront pas pour effet, eu égard à leurs caractéristiques, de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le refus opposé ne peut être fondé sur la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par la société requérante n’est pas, en l’état du dossier, de nature à fonder cette annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 30 septembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge annule une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté contesté ou un changement dans les circonstances de fait feraient désormais obstacle à la réalisation du projet. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Bruay-la-Buissière de procéder à la délivrance d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la commune de Bruay-la-Buissière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bruay-la-Buissière la somme de 1 500 euros à verser à la société Free mobile au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 septembre 2022 du maire de Bruay-la-Buissière portant opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Free mobile est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bruay-la-Buissière de délivrer à la société Free mobile une décision de non-opposition à déclaration de travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bruay-la-Buissière versera à la société Free mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Bruay-la-Buissière sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Free mobile et à la commune de Bruay-la-Buissière.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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