Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 mars 2026, n° 2603118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Peru, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a attribué à sa liste électorale, intitulée « Changeons Evry-Courcouronnes avec B… A… », la nuance « LEXG – extrême-gauche » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’attribuer à sa liste électorale la nuance « union de la gauche » ou, à défaut, « divers gauche », dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 modifié ;
- la circulaire du 2 février 2026 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est candidate en tête de la liste « Changeons Evry-Courcouronnes avec B… A… » qu’elle conduit pour les élections municipales et communautaires prévues les 15 et 22 mars 2026. La préfète de l’Essonne a attribué à sa liste la nuance « LFI », soit la liste La France insoumise en application de la circulaire du 2 février 2026. Par courriel du 27 février 2026, elle a présenté une demande de rectification auprès des services préfectoraux qui ont, par décision du 5 mars 2026, finalement attribué à sa liste la nuance « LEXG – extrême gauche ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’attribuer à sa liste électorale la nuance « union de la gauche » ou, à défaut, « divers gauche ».
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En principe, la critique de la décision par laquelle le préfet attribue une nuance politique à une liste électorale n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à son sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote.
4. En application du décret du 9 décembre 2014 dans sa version consolidée au 10 mars 2026, sont mis en œuvre deux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Application élection » et « Répertoire national des élus » concernant les candidats aux élections au suffrage universel et les mandats électoraux et fonctions électives que ces élections ont vocation à pourvoir. Au nombre de ces données et informations figure notamment la nuance politique attribuée à chaque liste par l’administration. Distincte de l’étiquette politique librement choisie par chaque candidat ou chaque formation, cette nuance politique, qui n’apparaît ni sur le matériel électoral, ni sur les documents de propagande, vise à placer chaque liste sur une grille représentant les différents courants politiques et à permettre l’agrégation des résultats des élections nécessaires à l’information des pouvoirs publics et des citoyens. Eu égard à l’objet de la grille des nuances politiques, qui implique qu’elle ne distingue qu’un nombre limité de nuances politiques en vue de la présentation des résultats électoraux, la décision administrative consistant à attribuer une nuance politique ne constitue donc pas, par elle-même, une entrave à la liberté du débat démocratique et ne porte pas davantage atteinte à la sincérité du scrutin.
5. En l’espèce, Mme A… soutient que l’attribution de la nuance « extrême-gauche » à la liste électorale qu’elle porte est de nature à créer de la confusion dans l’esprit des électeurs en laissant croire qu’il ne s’agirait pas d’une liste de rassemblement de diverses sensibilités de gauche. Toutefois, eu égard à l’objet même de la grille des nuances politiques, rappelé au point précédent, et alors que la requérante ne conteste pas que cette nuance politique n’apparaîtrait pas ni sur le matériel électoral, ni sur les documents de propagande, elle ne peut être regardée comme invoquant une circonstance particulière susceptible de porter atteinte à la sincérité du premier tour de scrutin devant se dérouler le 15 mars 2026. Par suite, la décision de la préfète de l’Essonne d’attribuer la nuance « extrême-gauche » à la liste électorale menée par Mme A… ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
- Code de justice administrative
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