Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2502779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 mars 2024, N° 2400864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Badaoui-Arib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un titre de séjour provisoire sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée d’une notification régulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, enregistrées le 24 mars 2025.
La clôture d’instruction a été fixée au 24 juin 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 24 mars 2025.
Le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 1er août 1993 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France en fin d’année 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme E… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté de délégation de signature du préfet du Nord daté du 4 mars 2025, publié le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n°2025-071. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée cite les dispositions dont elle fait application, en particulier celles du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des éléments de fait justifiant, selon le préfet du Nord, qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise à l’encontre du requérant. La décision contestée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort de la fiche telemopfra, produite en défense et non contestée en retour, que la décision de rejet, par l’OFPRA, le 3 juin 2024, de la demande d’asile déposée par le requérant lui a été notifiée le lendemain, 4 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise alors que la décision de l’OFPRA ne lui avait pas été régulièrement notifiée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré en France que récemment, à la fin de l’année 2023, en provenance d’Espagne. Il fait l’objet, le 24 janvier 2024, d’une mesure d’éloignement de la part du préfet du Nord, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2400864 du 29 mars 2024 du tribunal administratif de Lille et auquel il n’a pas déféré. Il est célibataire et sans enfant en France alors qu’il n’est pas dépourvu de toute famille au Maroc où, selon ses propres déclarations aux services de police, réside toute sa famille. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, et alors que le requérant n’apporte aucun élément probant quant aux risques en cas de retour au Maroc, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est dépourvu des précisions permettant au tribunal d’en apprécier l’éventuel bien-fondé.
7. En sixième et dernier lieu, il résulte de ce qui été dit aux points 3 et 5 que le moyen tiré de l’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté pour le même motif qu’énoncé au point 2.
10. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, et en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Badaoui-Arib.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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