Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 6 janv. 2026, n° 2324980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2324980 enregistrée le 30 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me De la Roche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français en urgence absolue ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision d’expulsion est entachée d’un vice de procédure, faute pour la commission spéciale d’expulsion d’avoir été consultée, en méconnaissance de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 252-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025.
II. Par une requête n° 2426784 enregistrée le 7 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me De la Roche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, en tant qu’elle l’astreint à se présenter tous les jours à 9 heures et 15 heures au commissariat de police de Reims, y compris les dimanches et les jours fériés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hombourger
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par la requête n° 2324980, M. B… A…, ressortissant letton et algérien, né le 30 novembre 2004, demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français. Par la requête n° 2426784, il demande l’annulation de la décision du 9 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée de six mois, en tant que cette décision l’astreint à se présenter tous les jours à 9 heures et 15 heures au commissariat de police de Reims, y compris les dimanches et les jours fériés.
Les requêtes n° 2324980 et n° 2426784 portent sur l’exécution de l’arrêté d’expulsion d’un même requérant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2324980 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. ».
Il ressort des pièces du dossier que, après avoir fait l’objet de signalements auprès du conseiller principal d’éducation de son lycée pour avoir refusé de travailler en binôme avec des filles, M. A… a, le 6 novembre 2020, tenté d’étrangler son professeur d’anglais et lui a jeté une table, actes pour lesquels il a été condamné le 1er décembre 2021 à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité. A la sortie de sa garde à vue, il a affirmé à un témoin avoir agi en réaction à l’hommage à Samuel Paty. Des logiciels permettant une navigation anonyme sur internet ont été découverts sur son ordinateur. Placé ensuite en liberté surveillée dans un établissement de placement éducatif, il y a tenu des propos radicaux et violents, indiquant notamment que « l’Etat français est responsable de ce qui se passe au Mali, si eux sont là-bas, moi, c’est ici que je dois agir », se référant à la charia et soutenant vouloir venger le Prophète, faits pour lesquels il a été condamné le 9 mars 2023 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour menaces de mort sur dépositaire de l’autorité publique. Il s’est renseigné sur la localisation des différents bâtiments publics et une bouteille d’alcool à brûler a été retrouvée dans sa chambre. Placé ensuite en centre éducatif fermé du 11 janvier 2021 au 8 juillet 2021, il s’est rapproché d’un mineur placé sous contrôle judiciaire pour apologie du terrorisme. Il a certes ensuite réintégré son domicile familial sous contrôle judiciaire, a repris des études d’abord dans un micro-lycée, où il a obtenu de bons résultats et son baccalauréat, puis en première année de licence « Sciences pour la santé ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des jugements du 1er décembre 2021 et du 9 mars 2023 que M. A… continue à minimiser les faits, indiquant avoir tenu les propos qui lui sont reprochés « pour rire » et ne rejetant pas ses propos radicaux. Les expertises psychiatriques et psychologiques réalisées en 2021 indiquent de plus que le requérant présente une forme d’endoctrinement et une forme de « manipulation psychologique jouissive » et un processus débutant de schizophrénie, conduisant le juge à retenir une atténuation de la responsabilité. Or, si M. A… soutient avoir respecté son obligation de soins, il ne produit aucune pièce permettant d’en attester. Dans ces circonstances, et nonobstant l’insertion scolaire de l’intéressé, eu égard aux actes graves commis par M. A… en 2020, à la persistance de son comportement en 2021, à son positionnement dans les années ultérieures et à son profil psychologique, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, compte tenu notamment de l’aggravation de la menace islamiste consécutivement à l’assassinat de Claude Bernard, qu’il y avait urgence absolue à expulser M. A…. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur aurait commis un détournement de procédure en ne saisissant pas la commission d’expulsion.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date du litige : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; (…) ».
Si les condamnations prononcées à l’encontre de M. A… ne l’ont pas été pour des infractions en lien avec le terrorisme, il ressort toutefois des pièces du dossier que tant l’agression commise par l’intéressé que les menaces de mort ensuite prononcées s’inscrivent dans la mouvance islamiste et doivent donc être considérées comme des comportements liés à des activités à caractère terroriste. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, la menace présentée par le comportement de M. A… gardait un caractère actuel à la date d’édiction de l’arrêté. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l’autorité administrative tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l’intensité de ses liens avec son pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 252-2 du même code, dans sa version en vigueur à la date du litige : « Sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle, le citoyen de l’Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. / Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article. ».
M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 252-1 et L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été expulsé sur le fondement de l’article L. 631-3 et non sur le fondement des articles L. 631-1 ou L. 631-2 du même code. Au surplus, d’une part, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 6, le comportement de M. A…, en lien avec des activités terroristes, représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. D’autre part, si M. A… réside en France depuis l’âge de ses quatre ans, en compagnie de sa mère et de son père, respectivement de nationalité lettone et algérienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait maintenu une relation avec ses parents à sa majorité. L’intéressé ne fait état d’aucune autre relation amicale ou affective. Dès lors, eu égard à la menace très forte que fait peser sur l’ordre public le comportement de M. A…, il ne ressort pas des seules pièces du dossier que le ministre aurait manifestement mal apprécié l’ensemble des circonstances relatives à sa situation en prononçant à son encontre un arrêté d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a expulsé du territoire français en urgence absolue. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2426784 :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». L’article R. 733-2 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était inscrit pour l’année scolaire 2024-2025 en première année de licence de physique-chimie. Le requérant produit son emploi du temps pour le premier trimestre dont il ressort que ce cursus comporte plusieurs cours se déroulant à 9 heures ou à 15 heures, horaires auxquels il devait se présenter au commissariat de police de Reims. Toutefois, dès lors que le requérant faisait l’objet d’un arrêté d’expulsion, il n’avait pas vocation à poursuivre ses études en France. En outre, ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 6, la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public représentant un caractère à la fois grave et urgent. Dans ces conditions, et alors que le ministre n’a fixé une obligation de pointage que deux fois par jour, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 août 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence, en tant qu’elle l’astreint à se présenter tous les jours à 9 heures et 15 heures au commissariat de police de Reims, y compris les dimanches et les jours fériés. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête n° 2324980 et 2426784 de M. B… A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Hombourger
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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