Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2502075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme C… B… conteste la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission académique de Nancy-Metz a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 mai 2025 du directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle refusant sa demande d’autorisation d’instruction de sa fille, A…, au motif de l’itinérance de la famille en France.
Elle soutient qu’elle ne peut apporter de justificatifs de sa situation d’itinérance compte tenu du faible nombre de jours pendant lesquels elle séjourne au même endroit.
Par une ordonnance en date du 3 juillet 2025, le président de la formation de jugement a fait application des dispositions de l’article R. 611-8 du code de justice administrative et a dispensé d’instruction la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Au titre de l’année scolaire 2025/2026, Mme B… a formé une demande d’autorisation d’instruction dans la famille pour sa fille, A…, née le 31 août 2012, motivée par l’itinérance de la famille. Par une décision du 15 mai 2025, le directeur des services académiques de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par une décision du 19 juin 2025, la commission académique de Nancy-Metz a rejeté le recours préalable obligatoire que Mme B… a formé contre cette décision. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision de la commission.
Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. / Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour, notamment : / (…) / 3° Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / (…) / 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / (…) / Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-4 de ce code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’itinérance en France des personnes responsables de l’enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l’impossibilité pour l’enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d’enseignement public ou privé. (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande d’autorisation d’instruction dans la famille de la requérante, la commission académique a estimé que l’itinérance dans la famille n’était pas établie par des justificatifs suffisants et que les pièces du dossier ne démontraient pas que l’instruction dans la famille serait la meilleure modalité d’apprentissage et de sociabilisation, alors que la scolarisation dans un établissement public ou privé sous contrat était envisageable. En se bornant à soutenir que la scolarisation de sa fille en établissement est impossible et à indiquer qu’elle ne peut produire les justificatifs demandés compte tenu de sa situation d’itinérance actuelle, la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la légalité de la décision de la commission académique de Nancy-Metz.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 19 juin 2025 de la commission académique de Nancy-Metz doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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