Rejet 22 avril 2025
Rejet 4 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2310594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bulaid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1960 à Oulad Zbair (Maroc), entrée en France le 10 septembre 2015, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B, divorcée et sans charge de famille, déclare résider de façon habituelle en France depuis son entrée sur ce territoire au mois de septembre 2015, sous couvert d’un visa de court séjour, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, à l’exception de sa sœur, chez qui elle réside, ainsi que des enfants de cette dernière, elle ne fait état d’aucune attache d’une particulière intensité sur ce territoire, non plus que d’une particulière intégration sociale ou professionnelle en se bornant à produire une photo des membres de l’association « femmes au secours de la paix » dont elle indique faire partie. Par ailleurs, il ressort des termes non contestés de la décision litigieuse qu’elle a vécu au Maroc, éloignée de sa sœur, depuis 1976. Si ses parents, son frère et sa sœur aînée sont décédés, Mme B ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches au Maroc où elle a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans. Dans ces conditions, alors que rien ne fait juridiquement obstacle à ce que sa sœur lui rende visite au Maroc ou à ce qu’elle obtienne de nouveau un visa de court séjour afin de venir lui rendre visite en France, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée ou comme travailleur temporaire.
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
6. La situation personnelle de Mme B, telle que décrite au point 3, ne répond pas à des considérations humanitaires et ne caractérise pas des motifs exceptionnels justifiant qu’elle soit admise au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
7. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. LeguinLa greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Pacs ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Vigne ·
- Suspension ·
- Paiement ·
- Service
- Syndicat mixte ·
- Aéroport ·
- Collectivités territoriales ·
- Service public ·
- Entreprise privée ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Exonération d'impôt ·
- Développement économique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Statuer ·
- Résidence ·
- Conclusion ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Immobilier
- Valeur ajoutée ·
- Parc ·
- Contribuable ·
- Village ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Interprétation
- Autorisation de travail ·
- Associations ·
- Diplôme ·
- Aide ·
- Refus d'autorisation ·
- Offre d'emploi ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Poste ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ail ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Production agricole ·
- Culture ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Permis de construire ·
- Activité ·
- Élevage
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Administration ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Illégalité
- Agence régionale ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Recours gracieux ·
- Directeur général ·
- Schéma, régional ·
- Commission spécialisée ·
- Comités ·
- Technique ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Statuer ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.