Annulation 7 juin 2022
Rejet 6 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 juin 2024, n° 2304614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 juin 2022, N° 21PA02068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2023 et le 26 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Tordo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 du préfet de police en tant qu’il prononce le retrait des titres de séjour portant la mention « salarié » valables du 14 avril 2021 au 13 avril 2022 et du 14 avril 2022 au 13 avril 2023 et l’oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer le titre de séjour portant la mention « salarié » et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation quant à sa situation, tant au niveau de sa situation familiale que de sa situation professionnelle et financière ;
En ce qui concerne la décision portant retrait des titres de séjour :
— le préfet de police l’a invité à formuler des observations quant au possible retrait de son titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, qui ne constituait pas le motif de sa demande d’admission au séjour ;
— la décision attaquée révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation, constitutif d’une erreur de droit ;
— du fait de l’évolution de sa situation depuis le 4 juin 2020, date du refus initial opposé par le préfet de police, sa situation a évolué et justifiait sa régularisation sur le fondement du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de police ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a retiré son titre de séjour ;
— elle révèle un défaut d’examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’erreur de plume relative à l’âge jusqu’auquel M. C a résidé dans son pays d’origine est sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué et doit dès lors être neutralisée ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les observations de Me Tordo, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 9 mai 1985 à Ben Arous, entré sur le territoire français en octobre 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police. Cette demande lui a été refusée par un arrêté du 4 juin 2020, par lequel le préfet de police a également obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai. Par un jugement n°2009637/6-2 du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Paris, cet arrêté a été annulé et il a été enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », par la suite renouvelée jusqu’au 13 avril 2023. Par un arrêt n°21PA02068 du 7 juin 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement n°2009637/6-2. A la suite de cet arrêt, par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de police a prononcé le retrait des titres de séjour portant la mention « salarié » délivrés à M. C, valables du 14 avril 2021 au 31 avril 2022 et du 14 avril 2022 au 13 avril 2023, a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il prononce le retrait de ses titres de séjour et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait des titres de séjour :
2. En cas d’annulation, par une décision du juge d’appel, du jugement ayant prononcé l’annulation de la décision portant rejet d’une demande de titre de séjour et l’injonction de délivrer le titre sollicité, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une nouvelle décision de révocation, l’autorité compétente peut retirer l’autorisation délivrée en exécution du premier jugement dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l’administration de la décision rendue en appel. Elle doit, avant de procéder au retrait, inviter l’étranger à présenter ses observations.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A D, attaché principal d’administration de l’Etat et adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu de l’arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte retrait des titres de séjour de M. C, mentionne que le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 2021 au titre duquel avait été délivré à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « salarié », renouvelé par la suite, a été annulé par un arrêt du 7 juin 2022 de la cour administrative d’appel de Paris, qu’il est loisible dans cette circonstance à l’autorité administrative de procéder au retrait des titres de séjour ainsi délivrés et que les circonstances propres à la situation de M. C, qui a pu présenter ses observations en réponse à l’invitation qui lui a été faite en date du 27 septembre 2022, ne font pas obstacle à ce retrait. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 27 septembre 2022, le préfet de police a invité M. C à présenter ses observations quant au retrait des titres de séjour qui lui avaient été délivrés, valables du 14 avril 2021 au 31 avril 2022 et du 14 avril 2022 au 13 avril 2023. La circonstance que cette invitation comportait une mention relative aux titres de séjour « vie privée et familiale » qui avaient été délivrés à M. C est en elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure suivie par le préfet de police par ce courrier, qui faisait mention de son intention de procéder au retrait des titres dont disposait l’intéressé et a invité M. C à présenter ses observations sur ce fondement.
6. En quatrième lieu, alors même que le préfet a mentionné, dans l’arrêté attaqué, par ce qui doit être regardé comme une erreur de plume en elle-même dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, que M. C est entré sur le territoire français à 38 ans et non à 30 ans, il ressort des termes de cet arrêté ainsi que des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation de l’intéressé avant de prononcer le retrait des titres de séjour qui lui avaient été délivrés.
7. En cinquième lieu, pour prononcer le retrait des titres de séjour portant la mention « salarié » délivrés à M. C, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la décision juridictionnelle en constituant le fondement avait été annulée. Cette circonstance était de nature à priver de fondement légal les titres de séjour délivrés à M. C. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de ce retrait, ainsi que l’a fait valoir l’intéressé dans ses observations en date du 10 octobre 2022 en réponse à l’invitation du préfet, M. C, titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en informatique, justifiait avoir occupé l’emploi de gestionnaire au sein de la société Rent-a-Room dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2017, pour lequel il lui a été délivré une autorisation de travail le 29 octobre 2021. Toutefois, et pour durable que soit l’emploi de l’intéressé au sein de l’entreprise Rent-a-Room, cette circonstance n’est pas de nature à le faire regarder comme justifiant d’une expérience ou d’une qualification professionnelles particulières, faisant obstacle à ce qu’il soit prononcé le retrait des titres de séjour qui lui avaient été délivrés. En outre, si M. C, qui n’est pas dépourvu d’attaches personnelles en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans au moins, se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français avec sa compagne, ressortissante tunisienne, avec qui il s’est marié le 5 août 2021 en Tunisie, le préfet de police fait valoir sans être contesté que celle-ci ne réside pas régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de police ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C en procédant au retrait des titres de séjour qui lui avaient été délivrés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, en tant qu’il oblige M. C à quitter le territoire français, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visée par l’arrêté du 13 février 2023, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant retrait des titres de séjour délivrés à M. C, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des circonstances propres à la situation de l’intéressé en l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation par M. C doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Classes ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Gestion ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Alsace ·
- Juridiction administrative ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Service ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Agence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Département ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.