Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2410435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A… E… épouse D…, représentée par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aubertin, son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
- le rapport de M. Terme, président-rapporteur,
- et les observations de Me Aubertin, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante algérienne née le 22 septembre 1992 à Oran (Algérie), est entrée pour la dernière fois en France le 18 septembre 2019. Le 21 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens privés et familiaux en France. Mme E… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 168 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… est entrée pour la dernière fois en France le 18 septembre 2019 et qu’elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis le 29 septembre 2019, date d’expiration de son visa. Si elle se prévaut de sa relation avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, avec lequel elle s’est mariée le 25 novembre 2022 et avec qui elle a eu une enfant née le 10 mars 2023, cette union était récente à la date de la décision attaquée et la requérante ne produit que des attestations pour établir l’intensité de leur vie commune. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que son époux est également père d’un enfant de nationalité française, né d’une précédente union, Mme E… n’établit pas, en se bornant à produire une copie d’une décision du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lille du 3 janvier 2023 ainsi qu’une attestation peu circonstanciée de M. D… lui-même, qu’il entretiendrait avec cet enfant des liens d’une particulière intensité ni qu’il participerait effectivement à son entretien et à son éducation. Mme E… ne fait ainsi état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont chacun des membres de la famille a la nationalité. Enfin, si Mme E… fait valoir qu’elle maîtrise de la langue française et se prévaut de l’obtention d’un diplôme de master en lettres et langue étrangère en juin 2018 en Algérie ainsi que d’une promesse d’embauche pour un poste de secrétaire, ces éléments ne caractérisent pas une insertion professionnelle particulièrement stable. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doivent être écartés, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme E… n’établit pas que M. D… aurait conservé des liens avec son enfant de nationalité française, ni qu’il participerait effectivement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, c’est sans méconnaître les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que le préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence présentée par Mme E…. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Par suite, Mme E… n’est fondée à demander l’annulation de cette décision.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… épouse D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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