Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mars 2025, n° 2502424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. C A, représenté par
Me Cherigui, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille l’a mis en demeure de procéder à des travaux de remise en état dans un délai de six mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée satisfaite dès lors que la mise en conformité demandée implique la démolition de constructions ;
— le montant des travaux aura des conséquences importantes sur sa situation financière et la situation de sa famille ;
— les travaux impliqueraient le déménagement du requérant, de son épouse et de leurs quatre enfants en bas âge, engendrant un coût financier important que la famille n’est pas en mesure d’assumer ;
— la situation actuelle des bâtiments rend impossible la réalisation de travaux de remise en état qui nécessiterait la démolition des constructions, alors que les préconisations techniques des experts réfutent cette hypothèse ;
— il n’est pas en mesure d’acquitter les frais de démolition, les frais de relogement et le coût de l’astreinte, alors qu’il est de bonne foi, ayant fait intervenir de nombreux sachants, ce qui a déjà engendré un coût important, que la subvention de l’ANAH ne lui a pas été totalement versée et que son remboursement lui sera sans doute réclamé ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation régulière de signature ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait, le procès-verbal qui a donné lieu à l’arrêté de mise en demeure faisant référence à des éléments erronés, en ce qui concerne la surélévation de la toiture au faîtage et la réalisation d’un plancher béton, inexistant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme car la construction peut être régularisable contrairement à ce que soutient la commune : il démontre tout d’abord qu’il n’est pas possible de sécuriser la construction sans surélever la construction existante, la commune ne prenant pas en considération les préconisations des techniciens et experts intervenus sur les lieux ; ensuite, la commune méconnaît la règlementation sismique applicable aux bâtiments existants ; enfin, une fenêtre préexistait au niveau de la façade Est ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion : ce n’est que parce que des éléments de charpente et des briques ont chuté qu’il a été contraint, par les préconisations d’experts, de surélever légèrement le bâtiment pour renforcer la structure du bâtiment ; il est de bonne foi, a respecté les préconisations de ces experts, démontre sa volonté de se conformer à la règlementation applicable à la zone mais se trouve dans l’impossibilité de remettre en état la construction, qui impliquera une atteinte à la sécurité des constructions avoisinantes, de sorte que les travaux de remise en état demandés par la commune sont manifestement irréalisables ; il ne sera en toute hypothèse pas en mesure de financer le coût des travaux et le paiement de l’astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle s’en remet au tribunal pour l’appréciation de la condition d’urgence ;
— aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2502393.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 20 mars 2025, qui s’est tenue à
14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Cherigui, représentant M. A, qui a renouvelé en les précisant les moyens de sa requête ;
— les observations de M. D et M. B, pour la commune de Marseille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l’instruction que M. A a acquis, en 2014, deux lots d’un bâtiment à usage d’habitation en copropriété, situé Impasse Asquier à Marseille. Il expose que lors du chantier de rénovation du bâtiment, des éléments de charpente et des briques ont chuté, contraignant les entreprises à arrêter les travaux jusqu’à la sécurisation du site et qu’un bureau d’étude spécialisé a préconisé le renforcement de la structure du bâtiment, et non sa démolition, par des travaux de consolidation nécessitant la surélévation de la construction. Ces travaux ont toutefois fait l’objet d’un contrôle de la part des agents de la ville de Marseille, qui ont établi un procès-verbal d’infraction en date du 20 décembre 2023, en relevant une surélévation irrégulière de la toiture et la création d’une surface de plancher supplémentaire et de trois fenêtres. La demande préalable de travaux que M. A a déposée le 27 décembre suivant a été rejetée par un arrêté d’opposition à travaux le 25 février 2024, de même que le recours gracieux que M. A a formé. Alors que la commune de Marseille imposait à la copropriété, et à deux reprises, des travaux de sécurisation du site, M. A a une nouvelle fois cherché à régulariser les travaux sur sa propriété, ce à quoi la commune s’est une nouvelle fois opposée par arrêté du 14 octobre 2024. Enfin, par un arrêté du
27 janvier 2025 pris en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et dont
M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la commune de Marseille l’a mis en demeure de réaliser les travaux de remise en état du site, lui accordant à cette fin un délai de six mois, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
3. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, exposés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
4. Par suite, les conclusions présentées par M. A, aux fins de suspension de cet arrêté doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence. Par conséquent, les conclusions que le requérant présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 27 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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