Annulation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 2 nov. 2023, n° 2200586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. et Mme C et A D doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a constaté leur absence d’éligibilité au bénéfice de l’aide financière au titre du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l’épidémie de covid-19 dont ils ont été bénéficiaires au titre des mois de mars, avril, mai, juin et décembre 2020 pour un montant total de 4 428 euros ;
2°) d’annuler les cinq titres de perception émis à leur encontre le 30 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes en vue du recouvrement d’une somme totale de 4 428 euros correspondant à un indu d’aides exceptionnelles perçues pour les mois de mars à juin et de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l’épidémie de covid-19, ensemble la décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté leur réclamation préalable obligatoire dirigée contre ces titres de perception, et de les décharger de l’obligation de payer les sommes ainsi réclamées.
Ils soutiennent que :
— ni l’ordonnance du 25 mars 2020, ni le décret du 30 mars 2020, n’excluent les loueurs de meublés non professionnels du dispositif d’aide qu’ils instaurent ; ces mêmes textes ne réservent pas le bénéfice de cette aide à l’exercice d’une activité à titre professionnel ou principal ;
— la notion d’entreprise doit être interprétée largement ;
— dans sa version du 30 avril 2021, la « foire aux questions » intitulée « Fonds de solidarité en faveur des entreprises » indique que doit être considérée comme professionnelle l’activité de location de meublés lorsqu’elle est exercée à titre principal ;
— le service ne saurait se fonder sur les dispositions de l’article 155 du code général des impôts pour apprécier le caractère professionnel de l’activité de location en meublé qu’ils exercent dès lors que l’aide attribuée au titre du fonds de solidarité ne constitue pas une mesure de nature fiscale ;
— l’activité de location meublée qu’ils exercent constitue leur principale source de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 11 février 2021 à raison de l’absence de caractère décisoire de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Neumaier,
— et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C et A D, photographes, exercent également depuis 2016 une activité de location de courte durée de meublés de tourisme à Ciboure. Ils ont bénéficié, au titre des mois de mars à juin 2020 et de novembre 2020 de l’aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Par une décision du 6 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a constaté l’absence d’éligibilité de M. et Mme D au bénéfice de cette aide, dont ils ont été bénéficiaires au titre des mois de mars, avril, mai, juin, et novembre 2020 pour un montant total de 4 418 euros et a annoncé l’émission de titres de perception en vue de la reprise des sommes indûment perçues. Cinq titres de perception ont été émis à leur encontre le 30 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes en vue du recouvrement de ces sommes. Par un courrier du 11 février 2022, le directeur départemental des finances publiques a rejeté la réclamation préalable obligatoire formée par les requérants. Par leur requête, M. et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mai 2021, les cinq titres de perception émis à leur encontre le 30 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes en vue du recouvrement d’une somme totale de 4 418 euros ainsi que la décision du 11 février 2022 rejetant leur réclamation préalable obligatoire, et de les décharger de l’obligation de payer les sommes ainsi réclamées.
Sur la recevabilité :
2. En premier lieu, il ressort des pièces que dossier que la lettre du 6 mai 2021 contestée du directeur des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques se borne à notifier aux requérants les conclusions d’un contrôle effectué concernant leur éligibilité aux aides exceptionnelles qui leur ont été attribuées au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, et à relever leur absence d’éligibilité aux aides ainsi versées d’un montant de 4 418 euros. Dès lors, eu égard à son contenu, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être contestée par les requérants devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la lettre du 6 mai 2021 doivent être rejetées comme irrecevables.
3. En second lieu, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables. / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / (). « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ".
4. En vertu des dispositions précitées, le redevable doit, avant de saisir la juridiction compétente, former un recours administratif préalable devant le comptable ayant pris en charge le titre de perception en litige. Une telle obligation s’impose à peine d’irrecevabilité du recours contentieux contre ce titre de perception.
5. Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable formée par M. et Mme D devant le comptable en charge du recouvrement ne visait pas le titre de perception émis à leur encontre le 30 novembre 2021 en vue du recouvrement d’une somme totale de 724 euros et correspondant à un indu d’aides exceptionnelles perçues au titre du mois de mai 2020. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées M. et Mme D et dirigées contre ce dernier titre de perception doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ». Aux termes de l’article 3-14 du même décret : " I. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er novembre 2020, d’un contrat de travail à temps complet () III. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part,/ – le chiffre d’affaires durant la même période de l’année précédente ; / -ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; / -ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 () « . Enfin, aux termes de l’article 3-15 du même décret : » I.-a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er décembre 2020, d’un contrat de travail à temps complet. Cette condition n’est pas applicable si l’effectif salarié annuel de l’entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; () /II-a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 () ".
7. Il résulte de ces dispositions que si le mécanisme d’aide exceptionnelle prévu par le décret du 30 mars 2020 cible prioritairement les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’organisation d’évènements, du sport et de la culture qui ont dû interrompre leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de police administrative mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, il n’exclut pas pour autant de son champ d’application les exploitants individuels exerçant une activité économique qui rempliraient les conditions prévues par le décret. Pour l’application des dispositions de ce décret, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D exercent depuis l’année 2016 une activité d’hébergement en meublé de tourisme à Ciboure, à titre non professionnel. Au titre de cette activité, M. et Mme D ont perçu en 2020 des revenus d’un montant de 12 754 euros. Au regard des conditions d’exercice de cette activité, qui génère des recettes ayant un caractère de permanence, et alors qu’elle constitue la source principale de revenus des requérants, elle doit être qualifiée d’activité économique au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 30 mars 2020. A cet égard, la circonstance que, s’agissant de la classification des revenus catégoriels, le IV de l’article 155 du code général des impôts qualifie de « professionnelle » l’activité de loueur en meublé uniquement lorsqu’elle génère des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros est sans incidence sur la notion d’activité économique qui, seule, est prise en compte par les dispositions du décret du 30 mars 2020. De même, est sans incidence la circonstance que la location d’immeubles ne constitue pas un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce. Par suite, M. et Mme D sont fondés à soutenir que leur activité de loueur de meublés revêt un caractère économique.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation des quatre titres exécutoires émis à leur encontre le 30 novembre 2021 par la direction régionale des finances publiques Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes en vue du recouvrement d’une somme totale de 3 704 euros correspondant à un indu d’aides exceptionnelles perçues pour les mois de mars, avril, juin et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l’épidémie de covid-19.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception n° ADCE 21 2600085375, n° ADCE 212600086376, n° ADCE 21 2600085378 et n° 21 26 00085379 émis le 30 novembre 2021 pour un montant total de 3 704 euros sont annulés.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. NEUMAIER
La présidente,
Signé
M. SELLESLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de la sécurité sociale.
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