Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 juin 2025, n° 2504074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. D C, représenté par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’il se soit vu délivrer les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dans une langue qu’il comprend et, d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié d’un entretien individuel mené conformément aux conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités italiennes aient donné leur accord à sa reprise en charge avant son intervention ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience qui s’est tenue en huit-clos, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Basili, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— a entendu les observations de M. C ;
— a constaté que le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 15 décembre 1981, est entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2024, selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité, le 24 mars 2025, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le surplus des conclusions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-071 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet, notamment, de signer les décisions de transfert prises en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, chef du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle a été édicté l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre, le 24 mars 2025, à l’occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » rédigées en français, langue qu’il a déclaré comprendre. Ces brochures contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. C le 24 mars 2025 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l’asile de la direction de l’immigration et de l’intégration, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’entretien s’est tenu en français, langue que M. C a déclaré comprendre. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d’un demandeur d’asile par l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile. Ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l’Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d’asile requiert de l’Etat qu’il estime responsable de l’examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d’asile.
8. Dans ce cadre, le paragraphe 1 de l’article 26 du règlement précise : « Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ». Le paragraphe 1 de l’article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur « dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction ».
9. Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l’intéressé, qu’après l’acceptation de la prise en charge par l’Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l’intéressé.
10. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont adressé aux autorités italiennes, le 26 mars 2025, une requête aux fins de reprise en charge de M. C. Il en ressort également que, par un courrier du 1er avril 2025, ces autorités ont accepté de reconnaître leur responsabilité pour l’examen de sa demande d’asile, tout en précisant que, en application de la circulaire émise le 5 décembre 2022 par le ministre de l’intérieur italien, les transferts à destination de l’Italie ne pouvaient être exécutés jusqu’à nouvel ordre compte tenu de l’indisponibilité des structures d’accueil italiennes. Contrairement à ce que soutient le requérant au cours de l’audience publique, cette précision, qui concerne exclusivement l’exécution matérielle du transfert, n’est pas de nature à considérer que les autorités italiennes doivent être regardées comme ayant refusé de reprendre en charge de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Si M. C fait valoir qu’il souffre de problèmes de santé, notamment dentaires, et qu’il n’a bénéficié d’aucun suivi médical lors de son séjour en Italie, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations alors qu’il a déclaré, lors de l’entretien individuel dont il a bénéficié le 24 mars 2025, que son état de santé était satisfaisant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que, ainsi qu’il le soutient, la demande de l’intéressé ne serait pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le droit d’asile, compte tenu, notamment, de son orientation sexuelle. Il s’ensuit que le requérant n’établit pas se trouver dans une situation susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l’examen de sa demande d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que cette autorité aurait commise au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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