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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 janv. 2025, n° 2401721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, le département de la Réunion, représenté par Me Loutz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme B A et de tout autre occupant, au besoin avec le concours de la force publique, du logement qu’elle occupe sis 109 chemin du Colorado, La Montagne à Saint-Denis (97417) et la remise des clés au département, sous astreinte définitive de 200 euros par jour à courir à l’expiration d’un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du requérant et à ses frais, risques et périls, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
3°) de mettre à la charge de Mme A le paiement d’une somme de 2 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de la nécessité pour le collège de la montagne de loger le successeur de Mme A, qui doit pouvoir bénéficier d’un logement pour nécessité absolue de service en sa qualité de conseiller principal d’éducation et alors que Mme A a été affectée au lycée Georges Brassens de Saint-Clotilde à compter du 1er septembre 2022 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose pas d’autre voie pour faire procéder à l’expulsion de l’occupante et que son maintien dans les lieux, depuis plus de deux ans et en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées le 12 septembre 2022 et le 20 février 2024 puis à nouveau le 24 mai 2024, fait obstacle à l’installation d’un nouvel occupant bénéficiaire du logement par nécessité de service ; la mesure demandée ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 janvier 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés ;
— les observations de Me Loutz, représentant le département de La Réunion, qui persiste dans ses écritures et rappelle notamment que depuis le mois de septembre 2022, pas moins de trois démarches amiables ont été entreprises en vain alors que Mme A est occupante sans droit ni titre du logement qu’elle continue d’occuper ; il y a désormais urgence car ce logement est attribué au directeur du SEGPA du collège de La Montagne, qui doit pouvoir bénéficier d’un logement pour nécessité de service : elle ajoute que des délais ont déjà été accordés à Mme A et qu’elle bénéficiera de facto d’un délai supplémentaire dès lors que la demande d’expulsion aura été ordonnée ;
— et les observations de Mme A qui reconnaît qu’elle doit effectivement quitter les lieux dès lors qu’elle est désormais affectée au lycée Georges Brassens à Sainte-Clotilde, affectation qu’elle n’a pas contestée ; elle entend toutefois souligner les difficultés professionnelles et personnelles qu’elle rencontre, notamment au regard de son placement en congé de maladie, de la scolarisation de ses trois enfants qu’elle a à charge et des prêts bancaires qu’elle doit assumer seule ; elle sollicite donc un nouveau délai pour libérer les lieux, jusqu’au 31 juillet 2025, et indique avoir entrepris de chercher un logement proche du lieu de scolarisation de ses enfants.
Considérant ce qui suit :
1. Affectée comme conseillère principale d’éducation au collège de La Montagne à Saint-Denis, Mme A a bénéficié de la concession par nécessité absolue de service d’un logement de fonction sis 109 chemin du Colorado, La Montagne, à Saint-Denis à compter du 21 août 2006. Par arrêté du 30 mai 2022, l’intéressée a été affectée au lycée Georges Brassens sur la commune de Sainte-Clotilde, à compter du 1er septembre 2022. Par des demandes successives des 12 septembre 2022, 20 février 2024 et 24 mai 2024, le président du conseil départemental de La Réunion a, en vain, mis en demeure Mme A de libérer le logement qu’elle occupait désormais sans droit ni titre. L’intéressée se maintenant dans les lieux, le département de La Réunion demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, son expulsion du logement de fonction sis 109 chemin du Colorado, La Montagne, à Saint-Denis.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
3. D’une part, il est constant que le logement qu’occupe, sans droit ni titre, Mme A depuis septembre 2022 est destiné à être affecté à l’un des gestionnaires du collège de la Montagne, en l’occurrence le directeur du SEGPA, qui doit être logé pour nécessité absolue de service. Dès lors, et compte tenu notamment des différentes mises en demeure de quitter les lieux qui sont restées vaines depuis le mois de septembre 2022, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en l’espèce. Pour les mêmes motifs, la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’utilité.
4. D’autre part, l’occupation illicite du logement litigieux ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’ainsi que Mme A le reconnaît elle-même, elle occupe irrégulièrement le logement en question, au regard notamment des dispositions des articles R. 216-14 et R. 216-18 du code de l’éducation.
5. Le département de La Réunion est, dès lors, fondé à demander l’expulsion de Mme A, occupant sans droit ni titre du logement de fonction sis 109 chemin du Colorado, La Montagne, à Saint-Denis. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction adressée à Mme A de libérer les lieux et de remettre les clés du logement, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance.
6. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la département de La Réunion à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision, non plus que, pour les mêmes motifs, d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du requérant et à ses frais, risques et périls, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues. Ces dernières conclusions doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B A et à tous occupants de son chef d’évacuer sans délai le logement de fonction qu’elle occupe sans droit ni titre sis 109 chemin du Colorado, La Montagne, à Saint-Denis et d’en remettre les clés au département de La Réunion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du département de La Réunion est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de La Réunion et à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au Recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 17 janvier 2025.
Le président du tribunal,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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