Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 janv. 2026, n° 2509279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 6 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Merll, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, au préfet de la Moselle de le convoquer afin de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour motif familial, et dans le cas où le dossier est réputé complet, de lui délivrer un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de quatre-vingt euros par jour de retard, à défaut de préciser le délai maximal dans lequel un rendez-vous doit avoir lieu l’enregistrement de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le place en situation précaire et qu’en l’absence de tout titre de séjour, il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
la mesure est utile dès lors que les multiples demandes de rendez-vous auprès de la préfecture de la Moselle sont restées sans réponse ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies, notamment les conditions d’urgence et d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant kosovar, né le 6 avril 1972, a sollicité, le 21 août 2025, un rendez-vous via le site internet démarches simplifiées afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de le convoquer afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour pour motif familial, et dans le cas où le dossier est réputé complet, de lui délivrer un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressé tient essentiellement à la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après deux mesures d’éloignement prises à son encontre dont la dernière en date du 17 août 2022, la légalité de celle-ci ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 avril 2023. S’il indique avoir des difficultés à obtenir un rendez-vous en vue de voir sa situation examinée, il résulte de l’instruction que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour exprimée en mai 2023 a été refusée compte-tenu du caractère incomplet de sa demande et que ce refus d’enregistrement a vu sa légalité confirmée par une ordonnance du 15 février 2024. En outre, il ne justifie que de façon générale la situation d’urgence dont il se prévaut en indiquant qu’il bénéficie d’un logement mais qu’il a fait l’objet d’une procédure d’expulsion de son logement et qu’il « ne peut envisager sereinement son avenir en France avec ses enfants, qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine ». Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de traiter de façon prioritaire son dossier et de se prononcer à très bref délai sur sa demande de rendez-vous, formalisée en mars 2025 puis sur le site démarches simplifiées en août 2025, ne peut en l’état être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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