Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mai 2026, n° 2603075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Bien vivre en Pyrénées catalanes, l' association Charles-Flahaut, l' association Bien vivre aux Angles, l' association Mountain Wilderness France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un bordereau de pièces et un mémoire enregistrés les 14, 23 avril et 6 mai 2026, la fédération pour les espaces naturels et l’environnement Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l’association Bien vivre en Pyrénées catalanes, l’association Charles-Flahaut, l’association Bien vivre aux Angles, l’association Mountain Wilderness France, M. F… C… et M. D… A…, représentés par Me E…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement et de l’article L.123-1-B du code de l’environnement et, le cas échéant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales n°DDTM/SER/2025 281-0001 du 8 octobre 2025 portant prescriptions spécifiques, au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, à la déclaration loi sur l’eau relative à l’aménagement d’une retenue d’altitude au Roc d’Aude sur la commune des Angles, ensemble la décision de rejet du recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir ;
- leur recours au fond n’est pas tardif et est bien recevable ;
-sur la demande de suspension sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : le projet autorisé par l’arrêté du 8 octobre 2025 entre dans le champ d’application de la procédure d’évaluation environnementale, que ce soit au titre de la rubrique 43 c), de la rubrique 39 b) ou de la rubrique 47, nécessitant ainsi la réalisation d’une étude d’impact ;
-sur la demande de suspension sur le fondement de l’article L. 123-1 B du code de l’environnement : l’absence de soumission du projet à étude d’impact a empêché la saisine de l’autorité environnementale et la tenue d’une enquête publique conformément aux dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’environnement ;
-sur la demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
-sur l’urgence : la reprise des travaux sur site est prévue en avril 2026 ; l’exécution de l’arrêté contesté porte atteinte à l’environnement ainsi qu’à l’intérêt paysager du site ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté : le dossier déposé est incomplet dès lors qu’il ne permet pas d’apprécier le régime d’autorisation applicable à l’ouvrage, notamment si la surface du projet est effectivement inférieure à 3 hectares et si la hauteur de l’ouvrage est bien de 7,35 mètres ; le préfet devait, en application des dispositions de l’article R. 214-114 du code de l’environnement, modifier le classement de la retenue au regard des risques qu’elle est susceptible de générer pour la sécurité des personnes et des biens ; l’étude des incidences figurant dans le dossier de déclaration est incomplète au regard des dispositions de l’article R. 214-32 du code de l’environnement, en l’absence d’analyse d’impact du projet sur la ressource en eau, de données sur l’hydrologie de plusieurs cours d’eau affectés par la réalisation du projet, d’études sur l’état initial des cours d’eau, d’inventaire faunistique et floral, d’incidences sur les espèces, d’impacts des défrichements et de ses incidences paysagères ; la commune des Angles aurait dû solliciter une autorisation environnementale dès lors que son projet, au regard de ses caractéristiques, entrait dans le champ de plusieurs autorisations visées à l’article L. 181-2 du code de l’environnement, nécessitant ainsi une autorisation ou a minima une déclaration loi sur l’eau, une dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées, une évaluation des incidences Natura 2000 ainsi qu’une autorisation de défrichement ; le projet devait être soumis à une procédure d’évaluation environnementale au titre des rubriques 43 c) et 47 ; le projet devait faire l’objet d’une enquête publique ; le projet ne garantit pas une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau et ne préserve dès lors pas les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; la déclaration contestée n’est pas compatible avec les orientations n° 0, 7 et 6 du SDAGE Rhône-Méditerranée.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la requête est irrecevable dès lors que le recours au fond aux fins d’annulation est tardif ;
- la requête doit être rejetée dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, la commune des Angles, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande en outre au tribunal de condamner chacun des requérants à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-MM. C… et A… ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- la requête doit être rejetée dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 :
le rapport de M. B…,
les observations de Mme E…, représentant les requérants, qui maintient ses conclusions et moyens,
les observations de Me D’Albenas, représentant la commune des Angles, qui persiste dans ses écritures,
et les observations de M. G…, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, qui maintient ses écritures.
La clôture d’instruction a été différée au 7 mai 2026 à 15 heures.
La commune des Angles a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2026 à 9 heures 47 minutes, qui a été communiqué.
La commune des Angles a produit un bordereau de pièces complémentaires, enregistré le 7 mai 2026 à 9 heures 56 minutes, qui n’a pas été communiqué.
Les requérants ont produit un mémoire complémentaire, enregistré le 7 mai 2026 à 14 heures 51 minutes, qui n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du projet d’aménagement et d’exploitation d’une retenue d’altitude du Roc d’Aude située sur le territoire de la commune des Angles, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par arrêté du 8 octobre 2025, fixé ce projet dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et fixé, sur le fondement de cet article, les prescription spécifiques à la déclaration loi sur l’eau relative à ce projet. Par la présente requête la fédération pour les espaces naturels et l’environnement Pyrénées-Orientales (FRENE 66), l’association Bien vivre en Pyrénées catalanes, l’association Charles-Flahaut, l’association Bien vivre aux Angles, l’association Mountain Wilderness France, M. C… et M. A… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ». Le juge des référés, saisi de conclusions sur le fondement de ces dispositions, doit apprécier si, en l’état de l’instruction, eu égard à la portée de la décision litigieuse, une étude d’impact était nécessaire. Il en va ainsi non seulement lorsque l’étude d’impact est systématiquement exigée par la réglementation en vigueur mais également lorsqu’elle aurait dû être réalisée au terme d’un examen au cas par cas.
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « I. Pour l’application de la présente section, on entend par : / 1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages, ou d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol (…) / II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) III. L’évaluation environnementale est un processus constitué de l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement, dénommé ci-après « étude d’impact », de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d’ouvrage. / L’évaluation environnementale permet de décrire et d’apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ; / 5° L’interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° (…) IV- Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. / (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau (…) ». La rubrique 43 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement prévoit une évaluation environnementale pour les « c) Installations et aménagements associés permettant d’enneiger une superficie supérieure ou égale à deux hectares en site vierge ou d’une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge » et un examen au cas par cas pour les « c) Installations et aménagements associés permettant d’enneiger une superficie supérieure ou égale à deux hectares en site vierge ou d’une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge ». Le b) de la rubrique 39 de cette même annexe prévoit que sont soumises à évaluation environnementale systématique les « opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 hectares ». Enfin, la rubrique 47 de cette même annexe prévoit que sont soumis à examen au cas par cas les « défrichements en vue de la reconversion des sols portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare ». Aux termes de l’article R. 122-3-1 du même code : « I. Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. (…) IV. L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article (…) ».
4. Pour demander la suspension de la décision litigieuse sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement cité au point 2, les requérants font valoir que le projet en litige méconnaît les articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement au motif qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation environnementale systématique ou d’examen au cas par cas.
5. Il résulte de l’instruction que le projet de retenue contesté consiste en la création d’une retenue d’altitude d’un volume de 113 000 m3, destinée au stockage d’eau déjà autorisée par arrêté préfectoral pour la production de neige de culture, sans augmentation des volumes de prélèvement et sans création de nouvelles surfaces enneigées, ayant pour objet de sécuriser l’enneigement d’une surface existante de 57,4 hectares. Par suite, ce projet, en l’état de l’instruction, ne peut être regardé comme soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas en vertu de la rubrique 43 c) de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
6. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, compte tenu de la nature et des caractéristiques du projet de retenue contesté, que celui-ci puisse être qualifié d’opération d’aménagement dont le terrain d’assiette serait supérieur ou égal à 10 hectares, qui créerait une emprise au sol supérieure ou égale à 4 hectares, une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure ou égale à 10 hectares. Par suite, ce projet, en l’état de l’instruction, ne peut être regardé comme soumis à évaluation environnementale ou à un examen au cas par cas en vertu de la rubrique 39 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
7. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, d’une part, que la forêt domaniale sur laquelle est située en partie le projet contesté nécessite une autorisation de défrichement, d’autre part, que la réalisation dudit projet entraînerait, compte tenu notamment des caractéristiques et de la hauteur de la végétation ou même des jeunes arbres ou arbustes présents sur la parcelle d’assiette du projet, un défrichement au sens de la rubrique 47 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
8. Par suite, il résulte de ce qui précède que le projet en litige de retenue ne relève pas de ceux des cas prévus par le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Il s’ensuit que la demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 123-1 du code de l’environnement :
9. Aux termes de l’article L. 123-1 B du code de l’environnement : « Le juge administratif des référés fait droit à toute demande de suspension d’une décision prise sans que la participation du public sous l’une des formes mentionnées à l’article L. 123-1-A ait eu lieu, alors qu’elle était requise ». Aux termes de l’article L. 123-1 A du même code : « Le chapitre III s’applique à la participation du public : – pour les projets mentionnés à l’article L. 122-1, après le dépôt de la demande d’autorisation ; – pour les plans et programme mentionnés à l’article L. 122-4, avant la phase finale de leur adoption ou de leur approbation ; – à d’autres décisions qui ont une incidence sur l’environnement. Cette participation prend la forme : 1° D’une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ; 2° D’une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l’article L. 123-19 qui s’effectue par voie électronique ; 3° D’une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants ; 4° De la consultation du public mentionnée à l’article L. 181-10-1, lorsqu’elle est applicable ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7, et dès lors que la réalisation d’une étude d’impact et la participation du public n’étaient pas requises pour le projet de retenue contesté, la demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 123-1 du code de l’environnement doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
11. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
12. Aucun des moyens soulevés par les requérants, analysés ci-dessus, n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 octobre 2025. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par ces derniers, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
13. il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Pyrénées-Orientales et la commune des Angles, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 8 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance de référé, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune des Angles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération pour les espaces naturels et l’environnement Pyrénées-Orientales et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Angles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération pour les espaces naturels et l’environnement Pyrénées-Orientales, première dénommée pour l’ensemble des requérants, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune des Angles.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mai 2026
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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