Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2210691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme A… B…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre, sans délai, le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale adapté à sa situation familiale et à son handicap, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la compétence de M. Boutoute, président de la commission, pour signer la décision attaquée doit être établie ;
la composition régulière de la commission de médiation au regard des dispositions de l’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation n’est pas établie ;
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision méconnait les dispositions du III. de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ; elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation ; le motif opposé, tiré de ce que le SIAO n’a pas eu le temps de faire une proposition adaptée, ne repose sur aucune base légale ou réglementaire ; sa demande de logement social a été déposée en septembre 2019 et elle a informé les autorités à de nombreuses reprises sur sa situation ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle ne peut pas accueillir ses quatre premiers enfants alors qu’elle bénéficie d’une garde alternée ; elle est enceinte et doit parfois dormir dans sa voiture ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, qui avait déposé une demande de logement social depuis le mois de septembre 2019, a saisi, le 5 mai 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique d’une demande tendant à obtenir la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 7 juin 2022, la commission de médiation a rejeté la demande de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 7 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. (…) La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) / Les personnes auxquelles une proposition d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l’Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département dans lequel l’hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d’effectuer le diagnostic ou l’accompagnement social préconisé par la commission de médiation (…) ». Par ailleurs, l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région (…) ».
3. Il résulte des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation que la commission de médiation peut être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Il est par conséquent nécessaire que, préalablement à la saisine de la commission, l’intéressée ait formulé une demande d’hébergement, à laquelle l’administration n’aurait pas répondu.
4. Il ressort de la motivation de la décision du 7 juin 2022 que la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme B… au motif que le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), saisi en mai 2022, n’avait pas eu le temps de faire une proposition adaptée à la demande de Mme B…. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme B… était dans une situation d’urgence puisqu’à la date de la décision, elle était enceinte de son cinquième enfant, dont la naissance était prévue au mois de juillet 2022, et contrainte régulièrement de dormir la nuit dans un véhicule. Elle était en outre par cette situation empêchée d’accueillir ses quatre premiers enfants nés d’une précédente union. Par ailleurs, Mme B… justifie de démarches auprès du numéro d’urgence 115 géré par le SIAO depuis la fin du mois de mars 2022. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et à demander pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision du 7 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de modifications dans les circonstances de fait ou de droit, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de Mme B… d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par suite, il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de saisir la commission de médiation de la Loire-Atlantique pour que celle-ci prenne une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de Mme B… en application des dispositions du III. de l’article L. 441-3-2 du code de la construction et de l’habitation est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de saisir la commission de médiation de la Loire-Atlantique pour que celle-ci prenne une décision reconnaissant la demande de Mme B… d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale comme prioritaire et urgente dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat de Mme B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Philippon et au ministre de la ville et du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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