Annulation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2302070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 mars 2023 et le 2 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Boussoum, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin que l’expert, médecin psychologue, se prononce sur l’imputabilité au service de l’accident survenu le 6 septembre 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’université d’Evry-Val-d’Essonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 6 septembre 2021, a retiré le bénéfice de la décision provisoire de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et a procédé au classement de ses arrêts de travail à compter du 7 septembre 2021 au titre des congés de maladie ordinaire ;
3°) d’enjoindre à l’université d’Evry-Val-d’Essonne de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la date de consolidation ;
4°) de mettre à la charge de l’université d’Evry-Val-d’Essonne la somme de 9 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ;
- elle vient retirer une décision créatrice de droits ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, l’université d’Evry-Val-d’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée par l’université d’Evry-Val-d’Essonne par contrat le 7 janvier 2014, pour exercer les fonctions de responsable du service hygiène, sécurité et environnement. Elle a été titularisée le 16 novembre 2016 comme ingénieure d’études, puis a été reçue au concours d’ingénieure de recherche et détachée comme stagiaire à compter du 1er décembre 2020 dans le corps des ingénieurs de recherche pour exercer les fonctions de responsable hygiène, sécurité et environnement et de conseillère de la direction en matière de prévention des risques professionnels et de protection de l’environnement. Elle a été reçue en entretien de mi-parcours par la directrice générale des services le 5 juillet 2021, puis a été destinataire d’un rapport d’évaluation à la suite de cet entretien, d’un rapport complémentaire daté du 21 octobre 2021 et enfin d’un rapport d’évaluation du 9 novembre 2021 signé par le président de l’université et proposant le renouvellement de son stage. Le 6 septembre 2021 s’est tenue une réunion, en présence de la directrice générale des services, du directeur général des services adjoint, du directeur adjoint des ressources humaines et de la directrice des services généraux et de l’immobilier, au cours de laquelle elle a été informée qu’elle serait désormais rattachée à la directrice des services généraux et de l’immobilier de l’université. A la suite de cet entretien présentant ce projet de réorganisation, l’intéressée a été placée en arrêt maladie à compter du 7 septembre 2021 pour « choc psychologique sur le lieu de travail ». Elle a déclaré le 16 septembre 2021 avoir subi un accident de service. Par une décision du 4 novembre 2021, elle a été placée en congé pour accident de service à compter du 7 septembre 2021, position régulièrement renouvelée jusqu’au 23 septembre 2022, date de reprise de ses fonctions. Le conseil médical, réuni le 11 octobre 2022, a émis un avis défavorable à la reconnaissance d’imputabilité au service de son accident survenu le 6 septembre 2021. Par une décision du 14 décembre 2022, le directeur des ressources humaines de l’université a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident, a procédé au retrait du bénéfice de son congé pour invalidité temporaire imputable au service et au classement de ses arrêts de travail à compter du 7 septembre 2021 au titre des congés de maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2022 du directeur des ressources humaines de l’université.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 1985 visé ci-dessus : « Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur. / Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat… ». Aux termes de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ;/ (…) / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’administration n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 ou au dernier alinéa de l’article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 ». Aux termes de cet article 47-9 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : « Au terme de l’instruction, l’administration se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail./ Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées./ (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
Il résulte de l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986 susvisé que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’administration ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application de l’article 47-5 du décret du 14 mars 1986 , a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
Il est constant qu’à la suite de sa déclaration d’accident de service du 16 septembre 2021, Mme B… a été placée en congé pour accident de service le 4 novembre suivant, congé régulièrement prolongé jusqu’au 23 septembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce placement en congé pour accident de service ait été fait à titre provisoire, ni l’arrêté du 4 novembre 2021 ni les arrêtés de prolongation ultérieurs ne précisant que cette décision pouvait être retirée dans les conditions prévues à l’article 47-9 du décret du 14 mars 1986. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle aurait, par un autre moyen, été clairement avisée, sans ambiguïté, du caractère provisoire de son placement en congé pour accident de service et de ce que la décision pouvait être retirée si au terme de l’instruction de sa demande l’imputabilité au service de l’accident n’était pas reconnue. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 2, que l’arrêté du 4 novembre 2021 ne peut être regardé comme ayant placé la requérante en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire, et doit être regardé comme reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident mentionné dans sa déclaration du 16 septembre 2021 qui est visée par ledit arrêté. Par suite, la décision de placer Mme B… en congé pour accident de service a créé des droits à son profit. Elle ne pouvait donc être retirée, dans un délai de quatre mois suivant son adoption, qu’en cas d’illégalité et, passé ce délai, l’université d’Evry-Val-d’Essonne, ne pouvait plus légalement remettre en cause l’imputabilité ainsi reconnue. Dans ces conditions, l’arrêté du 4 novembre 2021 plaçant Mme B… en congé pour accident de service du 7 septembre 2021 au 3 novembre 2021 et, en tout état de cause, les arrêtés du 9 novembre 2021, du 21 février 2022, du 9 mars 2022 et du 21 mars 2022 prolongeant cette position de congé pour accident de service jusqu’au 3 décembre 2021, puis jusqu’au 7 janvier 2022, puis jusqu’au 7 février suivant, puis jusqu’au 8 mars suivant, puis jusqu’au 7 avril suivant, ne pouvaient être retirés par l’arrêté attaqué du 14 décembre 2022, intervenu plus de quatre mois après les dates de prise de ces décisions. Par suite, le directeur des ressources humaines de l’université d’Evry-Val-d’Essonne ne pouvait légalement procéder à leur retrait en prenant la décision attaquée et en procédant au reclassement de ces arrêts de travail pour la période du 7 septembre 2021 au 23 septembre 2022 au titre des congés de maladie ordinaire.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise ou de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur des ressources humaines de l’université d’Evry-Val-d’Essonne en date du 14 décembre 2022 portant retrait rétroactif du bénéfice de son congé pour accident de service et classement de ses arrêts de travail pour la période du 7 septembre 2021 au 23 septembre 2022 au titre des congés de maladie ordinaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que l’université d’Evry-Val-d’Essonne replace Mme B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 7 septembre 2021 au 23 septembre 2022 au cours de laquelle elle l’avait initialement placée en congé pour accident de service et, par voie de conséquence, procède à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’université d’Evry-Val-d’Essonne une somme de 1 800 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2022 du directeur des ressources humaines de l’université d’Evry-Val-d’Essonne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’université d’Evry-Val-d’Essonne de placer Mme B… en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 7 septembre 2021 au 23 septembre 2022 au cours de laquelle elle l’avait initialement placée en congé pour accident de service et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université d’Evry-Val-d’Essonne versera à Mme B… une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université d’Evry-Val-d’Essonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Caron, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
Le président,
signé
R. Féral
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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